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Michel Raison
Question N° 89063 au Ministère de la Santé


Question soumise le 21 septembre 2010

M. Michel Raison attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'intention du Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'acquérir trois sociétés autrichiennes dont l'activité consiste à collecter du plasma humain. En France, cette activité de collecte est pratiquée par l'Établissement français du sang qui cède régulièrement au LFB la quantité de plasma nécessaire pour fabriquer des médicaments. Le don de plasma en France est anonyme et gratuit, alors qu'en Autriche ce don est indemnisé. Ce projet de rachat de ces sociétés autrichiennes risque de remettre en cause un principe éthique en France qui veut que le don de plasma soit purement bénévole et dénué de tout intérêt mercantile. Si la loi interdit effectivement la rémunération de tout élément ou produit issu du corps humain sur notre territoire, aucun élément ne permettra de vérifier que les médicaments conçus par le LFB ne soient pas fabriqués sur la base de dons de plasma rémunérés. Il lui demande de lui préciser les mesures envisagées par le Gouvernement pour que ce type d'opération industrielle ne nuise pas aux valeurs éthiques qui régissent notre droit et pour que soit renforcé le contrôle du respect de l'éthique sur les médicaments fabriqués par le LFB.

Réponse émise le 4 janvier 2011

L'acquisition par le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'Établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. de plus, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit donc les moyens pour le LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124-14, consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.

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