M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les prérogatives que peut s'arroger l'administration fiscale en matière de vérification de la comptabilité des cabinets d'expertise comptable. L'arrêt du Conseil d'État n° 284-719 du 21 avril 2007 dispose qu'il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction d'une charge justifiée par une facture émanant d'un prestataire, d'établir que la prestation n'a pas été exécutée. Les cabinets d'expertise comptable étant une profession réglementée ne pouvant effectuer de publicité, sont parfois amenés, pour apporter un service supplémentaire à leurs clients, à leur proposer des opportunités commerciales dans certains pays d'Europe, notamment le Luxembourg. Dès lors qu'un agent vérificateur de l'administration fiscale conteste la justification d'une facture de prestations, ou considère le montant de la charge excessif, il lui demande si celui-ci peut exiger la levée du secret professionnel d'un cabinet d'expertise comptable pour obtenir les noms des clients bénéficiaires de ces prestations et si une telle initiative ne contrevient pas aux dispositions de l'arrêt susmentionné.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux méthodes employées par l'administration fiscale en matière de vérification de la comptabilité des cabinets d'expertise comptable. Lorsqu'un expert-comptable entend déduire, parmi ses charges, des factures de prestataires dont l'objet n'est pas directement lié à la mission d'expertise-comptable, la présentation de ces seules factures n'est pas toujours suffisante pour justifier de la réalité de la prestation ou établir l'existence d'une contrepartie. L'administration est alors en droit de demander au contribuable tous éléments permettant d'établir le bien-fondé de ces dépenses, tant dans leur principe que dans leur montant, comme l'indique la décision du Conseil d'État société Établissements Lebreton n° 232832 du 20 juin 2003 dont la portée sur ce point n'a pas été infirmée par l'arrêt du 21 mai 2007. Par ailleurs, les experts-comptables étant tenus au secret professionnel, les vérificateurs ne peuvent pas leur demander de renseignements sur la nature des prestations fournies à leurs clients, en application des dispositions de l'article L.13-0A du livre des procédures fiscales. En revanche, ils sont en droit de les interroger sur l'identité de leurs clients dans le cadre de l'article L. 86 du même livre relatif au droit de communication. Au surplus, les données relatives à l'identité des clients doivent figurer dans la comptabilité des titulaires de revenus non commerciaux, y compris ceux soumis au secret professionnel.
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