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Françoise Hostalier
Question N° 8885 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 30 octobre 2007

Mme Françoise Hostalier attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les dispositions fiscales applicables aux cotisations des contribuables salariés relevant du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. En effet, créé par la loi de santé publique en date du 9 août 2004, l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est une institution privée à laquelle est déléguée une mission de service public. Son fonctionnement n'est rendu possible que par un système de cotisations rendues obligatoires, fixées à hauteur de 200 euros pour les salariés et 300 euros pour les libéraux pour la période allant de juillet 2006 à décembre 2007. Or, il semblerait que cette contribution forfaitaire ne soit pas adaptée à la rémunération moyenne des kinésithérapeutes salariés et ne tiendrait compte ni de l'ancienneté de l'agent ni du temps partiel. À la différence de leurs confrères libéraux à qui il est permis de faire entrer cette cotisation dans leurs frais généraux, les masseurs-kinésithérapeutes salariés ne jouissent, aujourd'hui, d'aucune faveur fiscale. Considérant les revendications formulées par les professionnels concernés, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures susceptibles d'être adoptées par le Gouvernement afin de permettre aux masseurs-kinésithérapeutes salariés de bénéficier d'un crédit d'impôt.

Réponse émise le 21 juillet 2009

Les cotisations ordinales versées à titre obligatoire par les masseurs-kinésithérapeutes, notamment salariés, qui sont appelées par leur ordre professionnel en vertu des dispositions de l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, constituent par nature des frais professionnels. Par suite, et conformément au 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération, soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d'option pour les « frais réels », pour leur montant réel et justifié. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État à plusieurs reprises, ces deux modes de déduction sont, au titre de la même année, exclusifs l'un de l'autre et il n'est pas possible de cumuler la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % avec la déduction de certains de ces frais pour leur montant réel. Pour sa part, la mise en place d'une mesure incitative, sous la forme d'un crédit d'impôt, au titre d'une charge qui revêt pour les personnes concernées, à raison de leur activité professionnelle, un caractère obligatoire, et ce alors qu'il convient au contraire de s'interroger sur les dépenses fiscales existantes au regard notamment de leur utilité économique et sociale, ne serait pas justifiée.

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