M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la question du projet de loi concernant les chiens dangereux. Les associations de protection des animaux, les syndicats de vétérinaires, les SPA s'inquiètent d'un projet de loi inapproprié, en particulier en ce qui concerne les articles 5 et 7 de cette loi. En raison de faits dramatiques largement diffusés par les médias mettant en cause des chiens dangereux, le Gouvernement proposerait des modifications des codes rural, pénal et de la santé. Si ce projet fait des propositions intéressantes, l'extermination des chiens de cette catégorie risque de poser de sérieux problèmes d'éthique. Depuis l'annonce de ces dispositions, les refuges sont saturés, les abandons sont en hausse et la psychose d'une potentielle agression est présente dans les esprits. La stigmatisation des chiens de première catégorie risque de faire oublier tous les chiens qui sont potentiellement dangereux s'ils ne sont pas éduqués. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour abandonner le critère de race pour la sélection de la dangerosité et pour mettre en place une concertation avec tous les acteurs de ce secteur afin d'identifier raisonnablement les critères à retenir dans ce projet.
En 1999, le législateur a choisi de déterminer la dangerosité de certains chiens a priori en fonction de l'appartenance à certaines races ou certains types morphologiques. Cette orientation a permis de juguler une tendance à l'utilisation active de chiens dénommés « pitt bulls » pour menacer la sécurité publique. L'agressivité d'un chien peut résulter également d'autres facteurs et notamment de son éducation. Par ailleurs, de nombreux chiens peuvent infliger des blessures graves, en particulier aux enfants, sans appartenir nécessairement à des races de type molossoïde. Parmi les conclusions du groupe de travail constitué en juillet 2006 suite aux accidents dramatiques dus à des chiens dangereux, l'évaluation du comportement des chiens pour en déterminer la dangerosité a été évoquée. Une évaluation comportementale avec un suivi du chien au cours de sa vie a été proposée. Les recommandations de ce groupe de travail ont été prises en compte dans la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Par ailleurs, l'encadrement réglementaire des pratiques d'élevage et de vente qui ont un rôle déterminant dans le comportement du chien et sa prise en charge par son maître est en cours d'élaboration par un décret. Dans le cadre du renforcement des pouvoirs du maire à l'égard des chiens dangereux, cette loi permet au maire, lorsqu'un chien, quelle que soit sa race, est susceptible de représenter un danger, d'imposer à son propriétaire ou son gardien, des mesures de nature à prévenir le danger, placer l'animal dans un lieu adapté et le cas échéant ordonner son euthanasie dans les quarante-huit heures. L'article 26 de cette loi insère un nouvel article L. 211-14-1 dans le code rural aux termes duquel une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11 du même code. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale, les frais d'évaluation étant à la charge du propriétaire du chien. L'objectif de l'évaluation comportementale est d'éclairer le maire, ainsi que le détenteur d'un chien, sur la dangerosité d'un animal particulier. Tous les types de chiens peuvent être concernés, quelle que soit leur race. Cette évaluation peut être utile au maire en dehors des situations d'urgence, lorsque la dangerosité potentielle de l'animal n'apparaît pas clairement établie. Elle s'inscrit dans le cadre du I de l'article L. 211-11 du code rural parmi les mesures que le maire peut prescrire au propriétaire ou au gardien de l'animal afin d'apprécier les modalités de garde de l'animal les plus pertinentes. Le décret n° 2007-1318 du 6 septembre 2007 (paru au Journal officiel du 8 septembre 2007) et l'arrêté du 10 septembre 2007 (paru au Journal officiel du 12 septembre 2007) permettent de préciser les modalités d'inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser l'évaluation comportementaleprévue à l'article L. 211-14-1 du code rural. Il est enfin important de préciser que cette évaluation comportementale reste optionnelle pour le maire et n'est en aucun cas systématique pour l'application des mesures administratives utiles pour prévenir le danger lié à un chien. Le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, dans sa version actuelle, c'est-à-dire après une première lecture au Sénat puis à l'Assemblée nationale, ne revient pas sur la catégorisation existante, dans le but de continuer à sensibiliser le grand public au fait que la détention d'un chien peut engendrer un danger. Il étend également les mesures concernant le chien (évaluation comportementale) et, éventuellement, son détenteur ou propriétaire (attestation d'aptitude) à tout chien mordeur. Par ailleurs, les articles 5 et 7 qui interdisaient et sanctionnaient la détention des chiens de première catégorie né postérieurement au 7 janvier 2007, ont été retirés, en première lecture au Sénat, le 7 novembre 2007. Les discussions en cours pour donner la place légitime de l'animal de compagnie dans notre société concluent à l'importance d'une bonne information sur la réglementation et les possibilités parfois méconnues qu'elle offre. Un effort de pédagogie est à envisager, notamment, par l'élaboration de nouveaux supports d'information et de communication à destination tant des jeunes enfants que des futurs acquéreurs d'animaux de compagnie.
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