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Maryse Joissains-Masini
Question N° 88614 au Ministère du de l'État


Question soumise le 14 septembre 2010

Mme Maryse Joissains-Masini attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'application territoriale de la TVA sur les prestations des services rendus par un notaire, en raison de l'interprétation de l'article 259 B du code général des impôts, modifié par la loi n° 2004 1485 du 30 décembre 2004, article 82-5 (V) JORF 31 décembre 2004, en vigueur le 1er janvier 2005. Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle. []... Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement : prestations des experts-comptables. Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre de la communauté. En effet, les prestations visées au point 4° de l'article 259 B sont dites immatérielles. Sont notamment concernées les opérations suivantes : la consultation et l'assistance en matière juridique, fiscale et administrative ; le conseil dans la rédaction des déclarations, mémoires, réponses et documents divers adressés aux administrations et aux organismes ; la rédaction d'actes publics ou sous seing privé, autres que ceux se rapportant à l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles ou d'actions ou parts de sociétés immobilières ; le recouvrement amiable ou judiciaire des créances. Dès lors, il est nécessaire d'être vigilant concernant l'application de la TVA avec un client étranger pour les prestations suivantes : article IV et 13 du tarif des notaires ; prêts et obligations ; baux ; déclarations de successions. Elle demande si l'on peut déduire de cet article 259 B du code général des impôts que ces prestations ne sont pas soumises à la TVA lorsque : le prestataire (notaire) est établi en France et le preneur (client) est établi hors de l'UE ; le prestataire est établi en France et le preneur est un assujetti redevable de la TVA établi dans un autre État membre de l'UE ; le prestataire est établi en dehors de l'UE et le preneur, établi en France sans être assujetti à la TVA, utile le service hors de France ; le prestataire est établi dans un autre État membre et le preneur est établi en France sans être assujetti à la TVA.

Réponse émise le 8 février 2011

Les règles de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux prestations de services ont été réformées à compter du 18 janvier 2010, date d'entrée en vigueur de la directive 2008/8/CE du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de la TVA. Les nouvelles règles ont fait l'objet de commentaires de l'administrationdans l'instruction du 4 janvier 2010 parue au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 A-1-10. La rédaction d'un acte par un notaire est susceptible de recevoir, selon l'objet sur lequel elle porte, deux qualifications différentes au regard des règles de territorialité de la TVA. Lorsque l'acte conduit à opérer une modification dans la situation juridique d'un bien immeuble, la prestation du notaire est considérée comme se rattachant à l'immeuble et est située au lieu de l'immeuble, conformément à l'article 259 A 2° du code général des impôts (CGI) quelle que soit la qualité du preneur de la prestation. Dans le cas contraire, la rédaction d'un acte notarié constitue une prestation de conseil dont le lieu de taxation diffère selon la qualité du preneur. Lorsque le preneur est assujetti à la TVA au sens de l'article 259-0 du CGI, la prestation du notaire est taxable au lieu d'établissement du preneur conformément à l'article 259 1° du même code. En revanche, lorsque le notaire est établi en France et que le preneur n'est pas assujetti au sens de l'article 259-0 du CGI, la prestation est située en France conformément à l'article 259 2° de ce code si le preneur est établi dans l'Union européenne (UE), mais n'est pas située en France lorsque le preneur n'est pas établi dans l'UE conformément à l'article 259 B 4° du code précité. Enfin, lorsque le notaire est établi hors de France, la prestation qu'il fournit à un preneur non assujetti établi en France n'est pas soumise à la TVA en France. Ces règles, issues de la directive communautaire précitée, sont applicables dans tous les États membres de ME, sans qu'il soit possible d'y déroger.

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