Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le renouvellement de la période d'essai d'un salarié par l'employeur. Elle lui demande d'indiquer si l'accord express du salarié concernant le renouvellement de la période d'essai est légal dans le cadre de l'échange entre le salarié et l'employeur d'un courrier électronique. Elle le prie de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de traduire dans la loi cette validité.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la formalisation d'un renouvellement de la période d'essai du contrat à durée indéterminée par échange électronique. Depuis la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, le code civil reconnaît, comme élément de preuve écrite, tout message, quels qu'en soient le support et les modalités de transmission (article 1316 et suivants du code civil). Depuis cette date, les plus hautes juridictions ont retenu à plusieurs reprises la validité d'un courrier électronique. Il en est notamment ainsi dans des décisions récentes de la Cour de cassation (Cass. Soc., 26 mai 2010, n° 08-42893, Cass. Soc., 14 septembre 2010, n° 09-41237). L'article 2 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, qui résulte de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, a fait entrer la période d'essai dans le code du travail. L'article L. 1221-21 du code du travail en précise ainsi les modalités de renouvellement, notamment en fixant des durées maximales, à charge pour les partenaires sociaux de déterminer les conditions et les durées de ce renouvellement applicables dans chaque branche professionnelle. Il résulte d'une jurisprudence constante que le renouvellement de la période d'essai doit recevoir l'accord exprès de la partie à laquelle il est proposé. Sous réserve des modalités spécifiques prévues par certaines conventions collectives, un message électronique est donc recevable au même titre qu'un courrier, dès lors que l'accord y est exprimé dans des termes clairs et non équivoques.
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