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Gilbert Mathon
Question N° 88511 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 14 septembre 2010

M. Gilbert Mathon interroge M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la réglementation en matière d'échange de permis de conduire. Aujourd'hui, tout titulaire d'un permis de conduire délivré par un État extérieur à l'Union européenne (UE) ou à l'Espace économique européen (EEE) peut l'utiliser pendant une durée d'un an à compter de la date d'acquisition de sa résidence habituelle en France, s'il remplit certaines conditions. À l'issue d'une période d'un an, il faudra procéder à l'échange du permis étranger pour un permis français, car au-delà d'un an, si l'usager n'a pas échangé son permis, celui-ci sera considéré comme invalide. Or il arrive que des titulaires de permis de conduire dans ce cas de figure ne connaissent pas cette réglementation et dépassent ce délai d'une année au-delà duquel ils doivent se représenter aux épreuves théorique et pratiques du permis de conduire français. C'est notamment le cas des conducteurs n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle de police ou de gendarmerie dans l'année. Il lui demande donc s'il est possible de prévoir un dispositif d'information des personnes susceptibles d'être concernées ou une dérogation possible à cette règle d'une année.

Réponse émise le 6 septembre 2011

Les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen sont fixées par un arrêté du 8 février 1999. L'article 6 de ce texte prévoit que l'échange d'un permis de conduire étranger doit être sollicité pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant un changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer à l'étranger postérieurement. En outre, si, à l'occasion du retour en France, un nouveau titre de séjour ou de résident lui est délivré, le délai d'un an courra à compter de la date d'établissement de ce nouveau titre. Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. L'article 7 (§ 711) de ce même texte prévoit que cet échange ne peut notamment avoir lieu que si le permis de conduire national étranger a été délivré au nom d'un État avec lequel un échange réciproque des permis de conduire français est en vigueur. A cet égard, la circulaire du 22 septembre 2006, publiée au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 10 novembre 2006, a porté à la connaissance des préfets la liste des États avec lesquels la France procède ou non à l'échange réciproque des permis de conduire. Depuis, chaque modification de la liste leur est transmise. Les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États appartenant à l'Union européenne et à l'espace économique européen sont fixées, quant à elles, par un autre arrêté du 8 février 1999. L'article 4.2 de ce texte précise que l'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français n'est obligatoire que si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire ou de retrait de points. Les ressortissants étrangers sont informés dès leur arrivée en France par les services de la préfecture de leur lieu de résidence, de la réglementation afférente à la reconnaissance et à l'échange des permis étrangers. Trois dépliants thématiques concernant « le permis délivré hors de l'Union européenne », « le permis de conduire communautaire » et « le permis international » sont disponibles sur le site Internet de la sécurité routière.

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