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Axel Poniatowski
Question N° 88504 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 14 septembre 2010

M. Axel Poniatowski appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière. Le code général des collectivités territoriales établit une distinction majeure entre, d'une part, les communes et les groupements supérieurs à dix mille habitants, qui perçoivent directement une part de ce produit, et, d'autre part, celles et ceux de moins de dix mille habitants qui dépendent d'une appréciation du conseil général pour en bénéficier. Cette distinction peut paraître obsolète dans la mesure où nombre de petites communes disposent désormais de leur propre police municipale, oeuvrant ainsi directement à la constitution du produit des amendes dont elles sont ensuite susceptibles d'être privées. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de modifier cette disposition réglementaire.

Réponse émise le 28 décembre 2010

Comme le prévoit l'article 82334-11 du code général des collectivités territoriales, il revient au conseil général de répartir le produit des amendes de police aux communes de moins de 10 000 habitants sur la base de deux critères : le caractère urgent ainsi que le coût des travaux à effectuer. Ce mode de répartition par mutualisation bénéficie aux plus petites communes : il permet la réalisation d'opérations de sécurisation ou de rénovation de la voirie qu'elles ne seraient pas en mesure de réaliser si le produit des amendes de police leur était redistribué directement. En effet, le montant ainsi attribué ne leur permettrait pas d'accomplir des investissements lourds en matière de sécurité routière ou d'amélioration des transports en commun. Le produit des amendes relevées par les polices municipales installées dans ces petites communes vient s'ajouter aux recettes générées par les services de l'État et renforce l'implication de ces dernières dans la lutte contre l'insécurité routière. L'éventualité d'un retour direct au profit de ces communes de moins de dix-mille habitants ne peut toutefois être imaginé en raison du faible nombre d'amendes dressées indépendamment de la présence ou non d'une police municipale. Il n'est donc pas envisagé de modifier les modalités de répartition du produit des amendes de police des communes de moins de dix-mille habitants.

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