Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Marc Francina
Question N° 88433 au Ministère de la Santé


Question soumise le 14 septembre 2010

M. Marc Francina attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le projet du laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies (LFB), qui semble vouloir acquérir trois sociétés autrichiennes dont l'activité consiste à collecter du plasma humain en Autriche et en République tchèque, en rémunérant les donneurs. Dans le cadre de la loi HPST, le statut public du LFB a été réaffirmé et en France, le don est bénévole, anonyme et gratuit garantissant la non-marchandisation du corps humain. Ce projet risquerait donc de remettre gravement en cause l'éthique dont la France se prévaut. Même si le groupe LFB affirme que les médicaments produits à partir de ce plasma ne seront pas délivrés en France, cette acquisition cautionne d'une certaine manière le dispositif de rémunération des donneurs. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sa position en la matière et les mesures envisagées afin d'assurer le même contrôle du respect de l'éthique tant sur les médicaments importés que sur ceux fabriqués par le LFB et de veiller à garantir le bénévolat, le volontariat, l'anonymat et la gratuité des dons de soi.

Réponse émise le 4 janvier 2011

L'acquisition par le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'Établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. de plus, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit donc les moyens pour le LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124-14, consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion