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Jean-Marie Binetruy
Question N° 88432 au Ministère de la Santé


Question soumise le 14 septembre 2010

M. Jean-Marie Binetruy attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le projet du Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'acquisition de sociétés dont l'activité consiste à collecter du plasma humain en Autriche et en République tchèque. En effet, en France, le principe du don repose sur la gratuité et l'anonymat, à la différence de l'Autriche qui indemnise ce don à hauteur de 20 euros. Or ce projet d'acquisition pourrait venir fragiliser notre système de don, dont la France se prévaut. Aussi, il lui demande de connaître ses intentions afin de garantir le principe de gratuité du don.

Réponse émise le 4 janvier 2011

L'acquisition par le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'Établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. de plus, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit donc les moyens pour le LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124-14, consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.

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