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Patrice Calméjane
Question N° 88426 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 14 septembre 2010

M. Patrice Calméjane attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la retraite des élus locaux et le régime complémentaire. En vertu de l'article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales, un élu ayant cessé toute activité professionnelle afin de se consacrer exclusivement à son mandat, ne peut cotiser à une retraite complémentaire du type Carel ou Fonpel du fait de son inscription obligatoire au régime général de la sécurité sociale. En effet, il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur la question de l'anachronisme existant sur le sujet de la retraite complémentaire entre des élus ayant cessés toute activité professionnelle et ceux continuant leur activité en parallèle de leur mandat. Ce système révèle une faille importante et une inégalité criante entre un "élu-salarié" et un autre ayant entièrement consacré sa carrière à sa collectivité. Ceci est un paradoxe qui pourrait être révisé dans le cadre de la loi relative à la création du conseiller territorial et du renforcement de la démocratie locale.

Réponse émise le 7 décembre 2010

Bien que le mandat électoral ne constitue pas une activité professionnelle, les élus locaux peuvent néanmoins se constituer en cette qualité des droits à pension qui seront cumulables avec ceux résultant, éventuellement, de leur emploi. Tous les élus, dans la mesure où ils perçoivent une indemnité de fonction, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC). Les élus qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat et qui n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Les élus qui, parallèlement à leur mandat, continuent à exercer leur activité professionnelle ne bénéficient d'aucune affiliation obligatoire à un régime de retraite au titre d'un mandat électif puisque leur activité professionnelle continue à leur garantir un droit à pension. Ces élus ont la possibilité, depuis la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, de constituer une retraite par rente. Il s'agit de compléter le régime obligatoire de ces élus dont l'exercice des fonctions électives peut se traduire par une réduction de l'activité professionnelle, notamment dans le cadre de l'exercice des droits à absence non rémunérés et, par conséquent, une réduction de leur rémunération et des cotisations à l'assurance vieillesse. Cette possibilité offerte aux élus n'ayant pas cessé leur activité professionnelle a pour but de gommer le handicap subi par ceux dont l'activité est diminuée, et d'établir une égalité de situation entre les élus. Il n'est donc pas envisagé de remettre en, cause, la logique égalitaire souhaitée par la loi du 3 février 1992. En outre, la généralisation de cette mesure s'avérerait pénalisante pour les budgets locaux, puisque l'adhésion au régime de retraite par rente génère des dépenses obligatoires pour les collectivités, qui assument la part « employeur » de ces cotisations. Aussi, il n'est pas envisagé d'apporter de modifications législatives au système actuel de retraite des élus locaux.

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