M. Marc Goua attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur l'impérieuse nécessité de prendre véritablement en compte la pénibilité dans le calcul de l'âge de départ à la retraite. Les dispositions prévues en la matière dans le cadre du projet de loi portant réforme des retraites sont notoirement injustes et incomplètes en ce qu'elles définissent la pénibilité sous le seul angle médical et individuel. Il écarte par exemple les salariés qui ont été exposés à des produits cancérigènes et qui ont de ce fait une espérance de vie réduite, il exclut une majorité de victimes du travail pour lesquelles il n'existe pas de tableau de maladie professionnelle, il écarte également nombre de travailleurs exerçant des métiers réputés pénibles (dangerosité des missions, utilisation de produits toxiques, horaires de travail). Il lui demande, par conséquent, de revoir les facteurs retenus pour définir la pénibilité afin qu'elle soit déterminée de manière juste et collective.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prise en compte de la pénibilité du travail dans la fixation du départ à la retraite. En son article 79, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré un droit à retraite anticipée pour les personnes justifiant, sous certaines conditions, d'une incapacité permanente consécutive soit à une maladie professionnelle, soit à un accident du travail : dans ce dernier cas, les lésions constatées devront être identiques à celles indemnisées au titre des maladies professionnelles. La retraite à raison de la pénibilité est donc expressément réservée aux seules personnes pour lesquelles il existe un lien direct entre l'activité professionnelle exercée et la maladie ou l'accident dont ils ont été victimes. Ce choix d'un critère individuel résulte de la volonté de ne pas limiter l'avantage retraite ainsi consenti à certains métiers ou à certaines qualifications professionnelles. En outre, ouvrir des droits à retraite sur un critère collectif aurait eu pour inconvénient majeur de faire abstraction des conditions de l'exercice professionnel, étroitement dépendantes de l'entreprise et de ses efforts de prévention plus ou moins importants. S'agissant des travailleurs non salariés qui, tels les entrepreneurs du bâtiment, sont affiliés au régime social des indépendants (RSI), l'extension à leur profit de la retraite à raison de la pénibilité se heurte à l'absence, au sein du RSI, de couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Aussi, l'article 82 de la loi portant réforme des retraites dispose que le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif voté à l'article 79 peut être adapté pour s'appliquer aux travailleurs non salariés non agricoles. Cette disposition laisse le temps nécessaire à l'étude de la faisabilité technique d'une telle réforme. Quant aux ressortissants du régime agricole, la loi du 9 novembre 2010 leur a d'ores et déjà étendu la retraite à raison de la pénibilité, en ses articles 83 (non-salariés agricoles) et 84 (salariés agricoles). Enfin, en cas de taux d'incapacité permanente au moins égal à 20 %, le droit à retraite sera ouvert sans autres conditions que la seule vérification, pour les victimes d'accidents du travail, de l'appréciation de la notion de lésions identiques. Par ailleurs, dès lors qu'ils justifient d'un taux d'incapacité au moins égal à 10 %, ces derniers pourront prétendre au bénéfice de la retraite anticipée sous réserve, d'une part, qu'ils puissent apporter la preuve qu'ils ont bien été exposés à des facteurs de risques professionnels ; d'autre part, qu'une commission valide à la fois les modes de preuve apportés par l'assuré et l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. Applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011, ces dispositions permettront aux intéressés de bénéficier d'un double avantage : le maintien à soixante ans de l'âge de la retraite et l'obtention du taux plein indépendamment de la durée d'assurance effectivement accomplie.
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