M. François Brottes attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des aînés sur les délais de traitement des dossiers observés dans le cadre d'une demande de versement d'une pension de réversion. Ainsi, alors même que l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale dispose qu'à défaut d'indication spécifique de la part du conjoint survivant, la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, il est parfois constaté des délais de l'ordre de plusieurs mois. En outre, pour la constitution du dossier, de très nombreux documents sont réclamés, alors même qu'à l'heure de l'informatique et des partages de données entre administrations, les services disposent souvent de la plupart des justificatifs demandés. Compte tenu du contexte particulier dans lequel intervient généralement la constitution d'un tel dossier, à savoir à la suite du décès d'un conjoint frappant un survivant lui-même âgé, « l'acharnement » et la lenteur administratifs apparaissent particulièrement malvenus. Il souhaiterait donc connaître les dispositions qu'elle entend prendre pour simplifier et accélérer les procédures de traitement des dossiers de pension de réversion.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux délais de versement des pensions de réversion. Assurer la liquidation des pensions de retraite, ou de réversion, dans les délais les meilleurs pour épargner aux assurés, ou à leurs conjoints survivants, toute rupture de ressources est une préoccupation constante du Gouvernement. Ainsi, les conventions d'objectifs et de gestion que l'État a conclues avec les régimes de retraite comportent des engagements de ces derniers en la matière. Le taux de demandes de pensions de réversion du régime général liquidées et payées dans le mois suivant la date d'effet de la pension (l'échéance due) était de 87,15 % en 2008, pour les résidents en France. Les conditions d'entrée en vigueur de la pension de réversion des régimes précités tiennent compte de la fragilité morale dans laquelle peut se trouver le conjoint survivant : la pension de réversion prend effet rétroactivement au premier jour du mois suivant le décès de l'assuré dès lors qu'elle est demandée dans les douze mois qui suivent ce décès. Par ailleurs, l'article L. 353-4 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime général de sécurité sociale peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursé par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis dans ce régime ». Parallèlement, les régimes d'assurance vieillesse s'attachent à faciliter l'information et les démarches des conjoints survivants. Ils ont ainsi élaboré un guide des droits et démarches spécifiques aux conjoints survivants qui est largement diffusé : il peut être trouvé notamment dans les caisses de retraite, les caisses primaires d'assurance maladie et la plupart des mairies. Enfin, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, un système électronique d'échanges d'informations entre les régimes de retraite français a été mis en place. Grâce à cet outil, il a été possible pour les régimes de retraites concernés d'automatiser l'instruction et le calcul notamment de la majoration de pension de réversion (majoration de pension égale à 11,1 % de la pension de réversion et attribuée aux conjoints survivants âgés de plus de soixante-cinq ans dès lors qu'ils ont fait valoir tous leurs avantages de retraite et de réversion et que le total mensuel de ces avantages n'excède pas 800 euros). Afin de poursuivre ces avancées en matière de gestion pour les régimes mais aussi de simplification pour les assurés, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a prévu d'étendre le champ d'application de ce système d'échanges d'informations pour le contrôle et l'instruction de nouvelles prestations : la pension de réversion, le minimum vieillesse et l'allocation supplémentaire d'invalidité. Les personnes qui prétendent au bénéfice de ces prestations soumises à condition de ressources seront donc dispensées, une fois ces dispositions mises en oeuvre, de préciser dans leur déclaration de ressources le montant des avantages de retraite qu'ils perçoivent éventuellement auprès des régimes de retraite français.
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