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Jean-Claude Viollet
Question N° 88403 au Ministère de la Défense


Question soumise le 14 septembre 2010

M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les difficultés qui subsisteraient, après la publication du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, pour l'ouverture du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants de la troisième génération du feu. En effet, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 ouvre, en son article 1er, le bénéfice de la campagne double aux appelés du contingent et militaires d'active exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc et en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Mais son article 2 limite ce bénéfice aux seules journées durant lesquels les appelés ou militaires ont pris part à une action de feu ou de combat et ont subi le feu, tandis que l'article 3 réduit encore le champ de la mesure en prévoyant la révision des seules pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999. Ces dispositions étant, de l'avis même d'un certain nombre d'associations d'anciens combattants, susceptibles de réduire très sensiblement le nombre de bénéficiaires potentiels, il lui demande de bien vouloir lui préciser les motivations ayant présidé à la fixation de ces limites, s'agissant notamment de la date du 19 octobre 1999. Au-delà, il lui demande de bien vouloir lui indiquer le nombre total d'appelés et de militaires d'active ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats du Maroc et de Tunisie qui relèveraient du code des pensions civiles et militaires de retraite et de lui préciser le nombre de ceux qui, parmi eux et au vu des dispositions prévues au décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, pourraient prétendre au bénéfice de la campagne double, ainsi que les impacts budgétaires correspondants.

Réponse émise le 24 mai 2011

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin. S'agissant des actions de feu ou de combat, le Conseil d'État, dans son avis du 30 novembre 2006, a estimé que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Or, il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat. En revanche, pour les anciens combattants qui ne peuvent se prévaloir des 90 jours réglementaires de présence en unité combattante, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit notamment en son article R. 224, que la carte du combattant est délivrée pour la participation « à des actions de feu ou de combat ». Ainsi le Gouvernement a décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour toute journée durant laquelle l'intéressé a été exposé à une situation de feu ou de combat, il bénéficie de deux jours de bonification. Le Gouvernement a opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant. La seule référence à une situation de combat, sans autre précision, aurait été difficile à établir, alors que la notion d'exposition à des actions de feu ou de combat a déjà reçu une définition éprouvée et les archives en portent trace. Par le choix de ce critère, le Gouvernement a souhaité rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double. Il est en outre précisé que 404 927 militaires de carrière et 1343 000 appelés ont servi en Afrique du Nord, soit un total de 1747 927 militaires. S'agissant de ceux d'entre eux qui seraient susceptibles de bénéficier des dispositions du décret du 29 juillet 2010, seul le ministre en charge de la fonction publique peut en connaître le nombre, au regard des pensions de retraite liquidées.

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