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Jacques Pélissard
Question N° 88402 au Ministère de la Défense


Question soumise le 14 septembre 2010

M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les vives réactions suscitées par la publication du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord. Ce décret a été pris conformément à l'arrêt du Conseil d'État du 17 mars 2010. Toutefois les conditions d'attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord soulèvent des réactions unanimes de la part du monde combattant. En effet, il semblerait que ces conditions excluent de nombreux anciens combattants d'Afrique du nord du bénéfice de la campagne double. S'il paraît inévitable de prévoir des conditions à l'éligibilité des allocations, aides et pensions versées par l'État, toutefois, le caractère fort restrictif des conditions fixées par ce décret a engendré un fort ressenti du monde combattant d'une volonté du Gouvernement de ne pas verser cette pension à ses combattants. Aussi, s'agissant d'un sujet sensible qui touche chacun dans son vécu et la reconnaissance des sacrifices de ces hommes et femmes qui se sont battus pour la France à l'occasion de conflits aujourd'hui encore source de controverses, il souhaiterait qu'il lui indique la position du Gouvernement français sur ce dossier et dans quelles mesures de nouvelles conditions pourraient être définies en concertation avec les associations de combattants pour l'attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord.

Réponse émise le 23 novembre 2010

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Avec le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de d'Etat et le ministre de la défense, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants s'est attaché à définir les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat qui pourraient ouvrir droit à un tel bénéfice. Ainsi, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a été publié au Journal officiel de la République française du 30 juillet 2010. Il accorde le bénéfice de la campagne double aux militaires d'active et aux appelés du contingent pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions seront révisées à compter de la demande des intéressés, déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010 auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvriront droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Seule une disposition législative pourrait conférer une rétroactivité éventuelle au dispositif. Il convient en effet de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil qui proscrit la rétroactivité des lois en droit français, le décret du 29 juillet n'aurait dû entrer en vigueur que le 31 juillet 2010, soit un jour franc après sa parution au Journal officiel. À cette date, le nombre d'anciens combattants susceptibles de faire valoir leurs droits aurait été infime. En dépit des difficultés juridiques et pour réparer la carence de l'État qui a omis, en son temps, de rendre effective par un décret la loi du 18 octobre 1999, le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, mais il ne peut réglementairement aller plus loin.

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