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Philippe Vitel
Question N° 88015 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 14 septembre 2010

M. Philippe Vitel attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les mesures de protection juridique appliquées aux personnes handicapées. L'article 12 de la convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapés privilégie un système d'accompagnement et d'aide à la prise de décision. Dans cette optique, l'Association des paralysés de France (APF) souhaite le respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes, en favorisant leur autonomie, en rappelant notamment que les mesures de protection juridique doivent être justifiées et exceptionnelles. L'APF propose : la suppression de la possibilité de prononcer une mesure de protection juridique en cas d'altération des facultés corporelles ; le recueil, par tous les moyens, du consentement de la personne handicapée par la désignation d'une personne de confiance et de soutien ; l'application des principes de proportionnalité et d'individualisation pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection justifiée ; la création d'une obligation d'information préalable sur les droits et les conséquences du dispositif de protection juridique en amont des droits prévus par la loi du 5 mars 2007 sur l'audition obligatoire de la personne et l'information précise des actes pris par le tuteur. Enfin, l'APF souhaite une meilleure formation et information des travailleurs sociaux, acteurs importants de ce dispositif. C'est pourquoi il souhaite recueillir les intentions du Gouvernement sur l'ensemble de ces propositions.

Réponse émise le 23 novembre 2010

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité des mesures judiciaires de protection. En conséquence, le régime des tutelles et curatelles est recentré sur les personnes réellement atteintes d'une altération, médicalement établie, soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles, lorsque celles-ci sont de nature à empêcher l'expression de leur volonté, et pour lesquelles n'existe aucun autre dispositif de protection moins restrictif de droits. La mesure de protection est proportionnée et individualisée, en fonction du degré d'altération des facultés, le juge pouvant à tout moment énoncer les actes que la personne pourra accomplir seule ou avec une assistance. La réforme impose une meilleure prise en compte de la volonté de la personne à protéger et de ses droits et libertés individuelles, notamment en inscrivant à l'article 415 du code civil que la protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, qu'elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée et qu'elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. La personne à protéger doit être entendue par le juge des tutelles sauf si son audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté. Comme toute personne majeure, la personne handicapée peut désigner une personne de confiance conformément aux dispositions de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. La personne de confiance peut l'accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Si la personne est ensuite placée en tutelle, le juge des tutelles peut confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée ou la révoquer. En effet, la personne chargée de la protection doit également jouer un rôle de conseil et d'accompagnement auprès de la personne protégée, la loi prévoyant que la personne protégée reçoit, selon des modalités adaptées à son état, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part. L'article 459 du code civil dispose que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Dans le cas contraire, la loi prévoit un assouplissement de cette règle en mettant en oeuvre un régime protecteur d'autorisation par le juge des tutelles, qui doit entendre la personne protégée, et veille ainsi à la défense des intérêts du majeur. Enfin, la loi renforce l'obligation des personnes en charge d'une mesure de protection de rendre compte de leur activité. Elle unifie l'activité des curateurs et tuteurs professionnels désormais appelés « mandataires judiciaires à la protection des majeurs » qui obéissent à des règles communes, organisant leur formation et leur compétence, leur évaluation et leur contrôle, leur responsabilité et leur rémunération inscrites dans le code de l'action sociale et des familles. Ce dispositif, qui répond aux préconisations de l'article 12 de la convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, est entré en vigueur le 1er janvier 2009. Sa mise en oeuvre doit permettre une meilleure prise en compte des droits des personnes protégées, répondant ainsi aux préoccupations exprimées par l'association des paralysés de France.

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