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Philippe Meunier
Question N° 87953 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 14 septembre 2010

M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités procédurales d'expulsion de gens du voyage lorsque ceux-ci occupent illégalement des terrains relevant du domaine public d'une collectivité territoriale. Deux procédures apparaissent être alternativement à la disposition des collectivités territoriales et ce sous des conditions déterminées par la loi. La première est celle permettant à une collectivité de saisir le juge administratif sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'expulsion du domaine public. La seconde est prévue par les dispositions de la loi 2000-614 du 5 juillet 2000, modifiée par la loi du 5 mars 2007, qui permet, sous certaines conditions, de saisir le préfet qui pourra mettre en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de l'ordre de 24 heures. Pourtant, la circulaire du 10 juillet 2007 semble conditionner la saisine du juge administratif à la circonstance que les conditions légales de la mise en demeure suivie de l'exécution forcée ne seraient pas remplies. De même, le tribunal administratif de Strasbourg, dans une ordonnance n° 0804898 en date du 5 novembre 2008, a rejeté une demande formulée par la ville de Strasbourg au motif que le maire n'aurait pas préalablement demandé au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Rien, dans les textes, ne semble pourtant imposer une telle saisine du préfet préalablement à la mise en oeuvre d'un référé administratif aux fins d'expulsion du domaine public. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si une collectivité qui remplit les conditions prévues par la loi du 5 juillet 2000 peut librement opter pour l'une ou l'autre des procédures à sa disposition ou si elle a l'obligation juridique de d'abord solliciter le préfet.

Réponse émise le 7 juin 2011

La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit, dans son article 9, que le préfet peut mettre en demeure les propriétaires de résidences mobiles de quitter un stationnement irrégulier, puis, le cas échéant, procéder à l'évacuation forcée de ces résidences mobiles. Ces dispositions sont applicables au bénéfice, notamment, des communes inscrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage qui ont rempli leurs obligations. Dans ces conditions, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain public ou privé peuvent demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à 24 heures. La mise en demeure est possible lorsque l'occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. La mise en demeure des personnes installées illicitement sur le terrain d'une commune qui satisfait à ses obligations ne peut donc être mise en oeuvre, en application de l'article 9 précité, que par le préfet. La circulaire INT/D/07/00080C du 10 juillet 2007 expose les modalités d'application de cette procédure de police administrative. L'intervention du juge administratif n'est pas requise. Il peut cependant être saisi par les personnes destinataires de la mise en demeure qui contestent cette décision. Le tribunal administratif doit alors se prononcer dans un délai de 72 heures. Lorsque les conditions légales de la mise en oeuvre de cette procédure ne sont pas réunies, en l'absence, notamment, de trouble avéré à l'ordre public, le départ des gens du voyage peut être obtenu par les voies juridictionnelles de droit commun. La circulaire du 10 juillet 2007 précise également les conditions dans lesquelles la personne morale propriétaire d'un terrain public peut saisir le juge administratif des référés. Dans ce cas, le préfet n'a pas à être sollicité préalablement.

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