M. Michel Issindou attire l'attention de M. le Premier ministre sur la pratique de l'excision en France. En 2007 l'INED estimait à 50 000 le nombre de résidentes françaises ayant été victimes de mutilations génitales. Plusieurs milliers de fillettes étant aujourd'hui menacées de subir le même sort, il convient de s'interroger sur les politiques à mettre en oeuvre pour faire cesser cette pratique barbare. Alors que les articles 222-9, 222-10 et 222-16-2 du code pénal permettent de punir les violences ayant entraîné des mutilations sur mineures, il nous faut déplorer le manque de moyens accordés au ministère public pour faire appliquer les sanctions prévues par la loi. Parallèlement, des financements plus substantiels devraient être consacrés aux campagnes d'information destinées, d'une part, à alerter sur les graves dangers liés à cette pratique pour la santé humaine et, d'autre part, à faire connaître aux victimes d'excision les traitements de chirurgie réparatrice desquels elle peuvent bénéficier. Un effort est également nécessaire dans le domaine de la formation des magistrats et des personnels médicaux pour améliorer la prise en charge de ces victimes par les services publics de la justice et de la santé. Convaincu de l'urgence d'une action forte à ces différents niveaux, il le remercie de lui indiquer s'il entend engager le Gouvernement dans cette voie.
Il n'existe pas en droit français de qualification juridique spécifique pour les faits d'excision ou plus largement de mutilations sexuelles infligées à des femmes. C'est pourquoi il n'est pas possible de déterminer, pour ce type de faits, le nombre de procédures engagées ou de condamnations prononcées. L'arsenal législatif offre en tout état de cause de nombreux moyens tendant à prévenir et sanctionner les mutilations sexuelles. En effet, ces pratiques peuvent actuellement être poursuivies et sanctionnées en matière criminelle au titre soit de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, infraction punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende (art. 222-9 du code pénal), et de quinze ans de réclusion criminelle lorsque ces violences sont commises à l'encontre de mineurs de quinze ans (art. 222-10 du code pénal) soit de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, infraction punie de quinze ans de réclusion criminelle (art. 222-7 du code pénal), et réprimées à hauteur de vingt ans de réclusion criminelle (art. 222-8 du code pénal) lorsqu'elles concernent des mineurs de quinze ans. Une action en justice peut également être engagée au titre de violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail supérieure à huit jours, conformément à l'article 222-12 du code pénal, qui prévoit une sanction minimale de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende lorsqu'elle est commise contre un mineur de moins de quinze ans, sept ans lorsqu'elle est commise toujours sur un mineur avec une arme, et jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 150 000 EUR d'amende lorsque cette violence est commise par un ascendant ou une personne ayant autorité). La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs a introduit des modifications qui ont vocation à rendre plus effective la répression de ces pratiques sans que soit instaurée pour autant de qualification juridique spécifique. D'une part, et comme c'est déjà le cas pour les infractions de nature sexuelle, le délai de prescription, en matière d'action publique, a été porté (articles 7 et 8 du code de procédure pénale) à vingt ans à compter de la majorité de la victime pour les crimes de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commis sur mineurs (article 222-10 du code pénal) et les délits de violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail supérieure à huit jours commis sur mineurs (222-12 du code pénal). D'autre part, la répression des mutilations sexuelles commises à l'étranger a été renforcée. Le nouvel article 222-16-2, inséré dans le code pénal, a pour objectif d'étendre l'application de la loi française, sanctionnant ces pratiques, aux mineurs de nationalité étrangère résidant habituellement en France et qui sont victimes à l'étranger d'actes de mutilations sexuelles. Ainsi l'article 222-16-2 prévoit que « dans les cas où les crimes et les délits prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 [du code pénal] sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7 » de ce même code, qui exige normalement que la victime ait la nationalité française. Les dispositions générales, visées à la seconde phrase de l'article 113-8 du code pénal, exigeant, préalablement à l'engagement de toute poursuite d'un délit commis à l'étranger, une plainte, soit de la victime soit de ses ayants droit, ou une dénonciation de l'État étranger,, ne sont pas applicables pour les infractions prévues par l'article 222-12 de ce même code. En outre, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance clarifie les hypothèses dans lesquelles le secret médical est levé en cas de violences commises sur un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger. Par dérogation à l'article 226-13 du code pénal, et afin de favoriser la dénonciation de ce type de faits, le médecin qui a connaissance de l'existence de « privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles » peut désormais signaler les faits au procureur de la République, et ce, sans l'accord de la victime (art. 226-14, 1° du code pénal). Enfin, il convient de rappeler que dans ces matières les parquets engagent toujours des poursuites pénales dès lors que l'infraction est constituée et que l'auteur est identifié. De même, les réquisitions que prend le ministère public lors des audiences sont empreintes de fermeté et soulignent la gravité des conséquences de ces actes pour les victimes. S'agissant en outre de la prévention de ces pratiques, les services de la protection maternelle et infantile et de nombreuses associations concourent à l'information des femmes et mères sur la législation française et les conséquences dramatiques des actes de mutilation sexuelle. L'ensemble de ces dispositifs est de nature à faire diminuer le nombre des cas d'excision en France.
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