Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Xavier Breton
Question N° 87756 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 14 septembre 2010

M. Xavier Breton attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la lutte contre les bruits de voisinage liés aux comportements. La notion de bruits de voisinage dépasse la signification courante se limitant aux bruits produits par les « voisins ». Le code de la santé publique distingue trois catégories de bruits de voisinage, dont les bruits liés au comportement d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité (article R. 1334-31 CSP). Sont notamment considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements les bruits provenant de certains équipements fixes (ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur) destinés aux piscines familiales. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne serait pas envisageable que ces équipements soient obligatoirement indiqués dans la déclaration préalable de travaux ou la demande de permis de construire. Une telle déclaration permettrait d'assurer le respect des normes en vigueur et de vérifier que de telles installations ne sont pas susceptibles de créer des nuisances sonores qui, répétées sur une longue durée, nuisent au bien-être des individus et perturbent leur organisme.

Réponse émise le 12 avril 2011

Les nuisances sonores liées aux équipements fixes du bâtiment et situés à l'extérieur de celui-ci, tels que les pompes à chaleur ou les climatiseurs, peuvent provenir soit de la machine elle-même (il existe des équipements plus bruyants que d'autres), soit de la qualité de l'installation, soit d'un environnement sonore très calme, ce qui favorise par différence les émergences du bruit de l'équipement par rapport au bruit ambiant. Conformément à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire ou d'aménager, indispensable pour installer certains de ces équipements, ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Les autorisations d'urbanisme, avec ou sans prescription, sont toujours délivrées sous réserve du droit des tiers. Elles vérifient la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, mais ne vérifient pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme (art. A424-8 du code de l'urbanisme). En matière de nuisances sonores, le code de la santé publique prévoit (art. R. 1334-30 à R. 1334-37), pour ce qui concerne les équipements utilisés par des particuliers, qu'aucun bruit émis par ces objets ne doit porter atteinte à la tranquillité de l'homme ou à sa santé par sa durée, sa répétition ou son intensité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion