M. Jean Launay attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le classement des lanceurs à air comprimé utilisés pour la pratique du paint-ball et l'airsoft dans la catégorie des armes à feu dans le cadre du projet de révision de la classification des armes. En effet, un groupe de travail mis en place par le Gouvernement envisage de classer en catégorie B III (armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre) les lanceurs de paintball et les répliques d'airsoft. Or le paintball se pratique en France depuis 24 ans sans incident et partout, en Europe et dans le monde, un marqueur de paintball est considéré comme un « jouet ». D'ailleurs, la directive n° 91/477/CEE, en date du 18 juin 1991, ne s'applique qu'aux armes à feu en excluant expressément les armes non à feu. De plus, les pistolets de paintball et d'airsoft sont des lanceurs à air comprimé ne tirant pas de projectiles létaux. Ils ne peuvent donc en aucun cas être classés dans la catégorie des armes soumises à autorisation, dans la mesure où ces lanceurs sont ni conçus pour tuer, ni pour blesser. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.
En l'état actuel de la réglementation, les lanceurs de paintball entrent dans le champ d'application du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en ce qu'ils correspondent le plus souvent à des armes à gaz ou à air comprimé. Leur classement s'effectue en fonction des différentes caractéristiques qui les composent et du nombre de joules qu'ils développent à la bouche. Lorsque l'énergie est supérieure à 10 joules, l'arme est classée au paragraphe 2 du I de la 7e catégorie et soumise à déclaration. Lorsque l'énergie développée est comprise entre 2 et 10 joules, l'arme est classée au paragraphe 2 du II de la 7e catégorie et non soumise à déclaration. Par ailleurs, l'arrêté de classement du 22 août 2006 classe les lanceurs de paintball ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie et soumet leur acquisition et leur détention à autorisation. Dans le cadre de la réflexion sur l'évolution de la réglementation des armes, il a été envisagé de faire évoluer la classification des lanceurs de paintball pour une meilleure sécurité juridique des pratiquants de cette activité. Ainsi, les lanceurs de paintball dont le projectile est propulsé avec une énergie à la bouche supérieure à 20 joules seraient soumis à déclaration, cette dernière étant accompagnée d'un certificat médical de moins de quinze jours. Les lanceurs de paintball dont le projectile est propulsé avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules seraient d'acquisition et de détention libres. Les lanceurs de paintball ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre n'apparaîtraient plus dans la nomenclature du seul fait de cette apparence. En contrepartie, le transport des lanceurs de paintball serait désormais encadré : les lanceurs devraient être transportés de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité. Ces dispositions ont été élaborées en concertation avec les représentants des pratiquants et des professionnels de paintball. En ce qui concerne l'airsoft, les objets tirant un projectile ou projetant des gaz ne sont pas des armes, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules. Ces différentes évolutions de la réglementation seront incluses dans un décret élaboré par le ministère de l'intérieur. Si la proposition de loi sur les armes, récemment déposée par les députés Jean-Luc Warsmann, Claude Bodin et Bruno Le Roux, est adoptée, ces mesures pourraient figurer dans un décret d'application de cette loi.
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