M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le don de sang et de plasma. Le don de sang est strictement encadré par des règles éthiques, garantissant la non-marchandisation du corps humain. Or, aujourd'hui, le LFB (laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies) a en projet d'acquérir un groupe autrichien, spécialisé dans la collecte de plasma dont les donneurs sont rémunérés. Ce projet risque de remettre gravement en cause l'éthique dont la France se prévaut. Même si le groupe LFB affirme que les médicaments produits à partir de ce plasma ne seront pas délivrés en France, cette acquisition cautionne le dispositif de rémunération des donneurs. Il lui demande donc si le bénévolat, le volontariat, l'anonymat et la gratuité des dons de soi continueront à être garantis.
L'acquisition par le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'Établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. de plus, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit donc les moyens pour le LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124-14, consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.
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