M. Jacques Pélissard attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le projet d'acquisition par le Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies (LFB) de trois sociétés autrichiennes travaillant dans la collecte de plasma humain en Autriche et en République tchèque. Si cette opération paraît tout à fait conforme aux possibilités juridiques et commerciales dont peut user le LFB sous son statut de société anonyme à capitaux publics, elle n'en demeure pas moins préoccupante s'agissant du respect des règles éthiques encadrant les dons de sang et de plasma en France. En effet, la pratique du don dans notre pays s'est toujours déroulée selon les principes du bénévolat, de l'anonymat et de la gratuité. Or le plasma collecté en Autriche fait l'objet d'une rémunération à hauteur de 20 euros le don. Cet état de fait choque profondément les principaux acteurs concernés par la collecte en France, dont la Fédération française des donneurs de sang bénévoles et ce en dépit des affirmations de la direction du LFB de ne pas user des produits ainsi collectés à destination du public français, conformément au droit français. Aussi, il souhaiterait qu'elle lui précise sa position sur le sujet et lui indique quelles mesures pourront être prises afin que les principes du bénévolat, du volontariat et de la gratuité des dons soient garantis, au moyen d'un contrôle du respect de l'éthique sur les médicaments importés qui soit identique à ceux fabriqués par le LFB.
L'acquisition par le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'Établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. de plus, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit donc les moyens pour le LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124-14, consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.
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