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Hervé Mariton
Question N° 87491 au Ministère du Travail


Question soumise le 7 septembre 2010

M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le statut des familles qui accueillent à leur domicile des personnes handicapées mentales de plus de 21 ans. Au regard de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, établi par la loi n° 2002-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistant familiaux, l'assistant familial est une personne qui accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile. Or, dès le jour où le jeune majeur atteint les 21 ans, le statut d'assistant familial ne s'applique plus ; la famille devient accueillant familial. Ainsi, la situation fiscale de la famille change radicalement. En effet, si la personne handicapée mentale accueillie a moins de 21 ans, l'accueil à domicile ouvre droit à un abattement égal à cinq fois le montant du salaire minimum de croissance, par jour et par personne majeure de moins de 21 ans. Passé 21 ans, plus aucun abattement n'est appliqué. Il convient cependant de noter, qu'au regard des personnes accueillies, les familles ne ménagent ni leur temps ni leurs efforts car, qu'elle soit mineure ou âgée de plus de 21 ans, elle requiert les mêmes attentions. Aussi, il lui demande s'il pourrait être envisagé de prolonger le statut d'assistant familial en faveur de toute famille accueillant des personnes handicapées mentales, sans limites d'âges, permettant par là-même le maintien du statut fiscal et le bénéfice des abattements.

Réponse émise le 8 mai 2012

Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, un particulier doit avoir obtenu l'agrément délivré par le président du conseil général au titre de l'article L.441-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). L'assistant familial, est agréé au titre de l'article L.421-2 du CASF pour, moyennant rémunération, accueillir habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile conformément à l'article L.421-2 du CASF. L'accueillant familial et l'assistant familial sont soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires selon un mode de calcul propre à chacun. En effet, pour la détermination du revenu imposable, un régime spécial de déclaration est prévu en faveur des assistants familiaux. Il consiste à inclure dans le revenu imposable les éléments de rémunération et les indemnités pour l'entretien et la nourriture de l'enfant, puis à déduire fforfaitairement de ce total une somme représentative des frais d'entretien et d'hébergement. Le montant forfaitaire déductible est fixé par l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI) à quatre fois le SMIC horaire par jour et par enfant accueilli, porté à cinq fois le SMIC horaire par jour en cas d'accueil d'un enfant ouvrant droit à la majoration pour sujétion liée à son handicap ou à ses troubles de santé. L'accueillant familial bénéficie, quant à lui, d'un régime fiscal particulier pour les rémunérations perçues en application de l'article L.442-1 ou de l'article L.443-10 du CASF, prévu par l'article 80 octies du CGI. En effet, le revenu imposable se compose de la rémunération pour service rendu à laquelle s'ajoute, le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières. L'indemnité d'entretien est exonérée d'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article 81 du CGI. L'indemnité de mise à disposition de la pièce réservée à la personne accueillie relève de l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun applicables aux loyers. Toutefois, en cas de location ou sous-location meublée d'une ou plusieurs pièces de son habitation principale, l'accueillant familial peut bénéficier, le cas échéant, de l'exonération d'impôt sur le revenu des loyers perçus, en application de l'article 35 bis de CGI. La spécificité de chacun des agréments ne permet pas de prolonger le statut d'assistant familial en faveur des accueillants de personnes handicapées mentales adultes.

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