Suite aux contributions reçues sur le site internet « Simplifions la loi », M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions de l'article L. 30 du code électoral. Celles-ci permettent l'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision annuelle de certaines catégories de personnes dont les fonctionnaires et agents des administrations publique mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription. Il lui demande, d'une part, de lui préciser les raisons de ce régime dérogatoire du droit commun et, d'autre part, s'il est envisageable de l'étendre.
Les dispositions du 1° de l'article L. 30 du code électoral remontent à 1946 dans leur formulation actuelle et tirent les conclusions de la position statutaire et réglementaire des fonctionnaires. Ce dispositif d'inscription hors période de révision se justifie par la volonté du législateur de concilier les droits du citoyen reconnus au fonctionnaire, notamment l'exercice effectif de son droit de vote, et les préoccupations de continuité du service public, qui peuvent se traduire par des changements d'affectation géographique opérés dans des délais très courts. Il y a lieu de rappeler que la position statutaire et réglementaire du fonctionnaire subordonne son affectation à une décision de l'autorité administrative qui peut être produite comme pièce justificative de domicile mais que la jurisprudence de la Cour de cassation a limité cette possibilité d'inscription hors des périodes de révision à la seule commune d'affectation administrative du fonctionnaire. Une disposition pareillement dérogatoire au droit commun peut se justifier également parce qu'elle ne concerne annuellement qu'un faible nombre d'individus. Son extension à d'autres catégories de personnes supposerait une révision globale du système de gestion des listes électorales, sous peine de se heurter à des difficultés ou des objections réelles, telles que le principe de permanence des listes électorales énoncé à l'article L. 16 du code électoral ou l'efficacité du contrôle des doubles inscriptions confié par l'article L. 37 du même code à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
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