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Patrick Braouezec
Question N° 8735 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 30 octobre 2007

M. Patrick Braouezec attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sur la situation des enfants et des jeunes scolarisés menacés d'expulsion. Ces expulsions se font le plus souvent dans des conditions inacceptables d'atteinte à la dignité des personnes et aux droits des enfants. Elles suscitent, fort justement, l'indignation lorsque des enfants sont séparés de leur famille ou placés en centre de rétention, ou encore lorsque les familles sont interpelées à leur domicile ou détruites par l'expulsion d'un de leur membre. Les mesures annoncées pour augmenter les reconduites à la frontière remettent gravement en cause l'effectivité du droit de vivre en famille et du droit à l'éducation reconnus aussi bien par la Convention internationale des droits de l'enfant que par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et y compris par le code de l'Education qui rappelle que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine. En conséquence, il lui demande ce que le Gouvernement compte faire pour que soient garantis et respectés, d'une part, le droit de vivre en famille et d'autre part, le droit des enfants et des jeunes à l'éducation, quels que soient leur origine, leur statut juridique ou celui de leurs parents, afin qu'élèves et étudiants poursuivent leurs études en toute quiétude sans qu'eux ou leur famille ne soient menacés.

Réponse émise le 3 mars 2009

En premier lieu, il convient de rappeler qu'il n'existe aucune restriction à la possibilité pour les enfants dont les parents se trouvent en situation irrégulière d'être scolarisés. Ce principe a pour corollaire que la seule scolarisation du ou des enfants n'emporte pas droit au séjour par les parents. Les préfectures sont bien entendu attentives aux situations individuelles, qui sont traitées avec le plus grand discernement, dans l'optique d'une application ferme et juste de la République. Dans cet esprit, eu égard au symbole que représente l'école, les interpellations d'étrangers en situation irrégulière ne sont pas conduites dans les écoles, ni même à proximité immédiate de celles-ci. Concernant les droits des enfants au cours d'une procédure d'éloignement, il convient tout d'abord de rappeler que les articles L. 511-4 (1°) et L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CEDESA) protègent les mineurs contre toute mesure d'éloignement prise à titre personnel. La seule mesure administrative d'éloignement qui leur est personnellement applicable est la remise aux autorités d'un autre État membre de l'Union européenne (art. L. 531-1 et L. 513-2 du CEDESA), qui ne peut en tout état de cause s'accompagner d'un placement en rétention administrative que s'ils sont âgés d'au moins seize ans. Dans le cas général, il est de règle que les enfants mineurs accompagnent leurs parents lorsque ceux-ci font l'objet d'une mesure d'éloignement. C'est le sens de la jurisprudence du Conseil d'État (Yesil, du 29 juin 1992, et Amdouni, du 28 juillet 1995), qui estime qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale lorsque rien ne s'oppose à ce que les parents emmènent leurs enfants. L'accompagnement par leurs enfants des parents qui font l'objet d'une procédure d'éloignement du territoire français implique qu'ils les accompagnent aussi en rétention lorsqu'ils y sont placés. Actuellement, onze centres de rétention disposent de chambres spécialement équipées pour recevoir les familles, qui comportent du matériel de puériculture et présentent toutes les garanties d'hygiène et de sécurité, y compris le service d'une infirmière. Le préfet peut également décider que la famille sera hébergée dans une chambre d'hôtel louée à cet effet et surveillée par les services de police. L'assignation à résidence peut également être choisie par le juge des libertés et de la détention lorsque le ou les parents disposent de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du ou des passeports et de tout document justificatif d'identité.

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