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André Chassaigne
Question N° 87279 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 7 septembre 2010

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la différence d'ordre juridique entre les « sectionnaux » et les « communaux ». Dans le cadre de procédures engagées devant des juridictions administratives, des conflits ont opposé des communes à des associations de chasseurs, au sujet de la pratique de la chasse sur les terrains communaux. Dotées de la personnalité morale, les sections de communes sont définies par le code général des collectivités territoriales comme « toute partie d'une commune possédant à titre permanent ou exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ». Les jugements rendus et la jurisprudence font référence à ces terrains communaux, sans préciser la situation des « sectionnaux » : sont-ils considérés comme des terrains communaux à part entière ou des différences juridiques apparaissent-elles, notamment dans l'attribution du bail de chasse ? Il le remercie des éclaircissements qu'il voudra bien apporter sur ce point d'ordre juridique qui concerne de nombreuses communes rurales.

Réponse émise le 15 novembre 2011

Les sections de commune sont des portions de territoire communal possédant des biens (mobiliers ou immobiliers) ou des droits (chasse, affouage, pâturage, etc.) distincts de ceux de la commune. Les terrains sectionnaux ne sont pas soumis au même régime que les terrains communaux : en effet, dans les cas énumérés à l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, la gestion des biens et droits de la section est assurée par une commission syndicale propre à la section de commune et par le président de ladite commission. En revanche, en dehors des cas énumérés à cet article, la gestion des biens et droits de la section relève du conseil municipal et du maire de la commune de rattachement de la section : c'est le cas en particulier en matière d'attribution des droits de chasse (CE 22 mars 1999, n° 146134, section de commune d'Antilly). Toutefois, dans la mesure où elles affectent les modalités de jouissance des biens sectionnaux, les conditions d'exercice du droit de chasse sur ceux-ci ne peuvent être décidées par le conseil municipal qu'après avis de la commission syndicale, conformément à l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales (CE 14 septembre 1994, n° 114910, commune d'Escoutoux).

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