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Sandrine Hurel
Question N° 87262 au Ministère de la Famille


Question soumise le 7 septembre 2010

Mme Sandrine Hurel attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les salariées à emploi discontinu pour bénéficier de l'indemnisation de leur congé maternité. En effet, les femmes enceintes exerçant une activité irrégulière et rémunérée de façon ponctuelle (en CDD, intermittentes du spectacle et de l'audiovisuel) se voient fréquemment refuser l'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) la période de référence ouvrant droit aux congés maternité étant trop courte pour donner un aperçu objectif de leur activité réelle. Pourtant, ces femmes totalisent le nombre d'heures de travail requises sans pour autant les avoir effectuées sur la période étudiée. De plus, les mères intermittentes qui ne sont pas indemnisées par la CPAM lors de leur congé maternité sont radiées de Pôle emploi pendant cette période. Les mères intermittentes et à emploi discontinu subissent donc un double préjudice : après avoir été privées d'indemnisation de la part de la CPAM, elles sont privées de l'accès à l'indemnisation chômage. Elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement pour que la spécificité de ces professions soit prise en compte dans les conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières du congé maternité.

Réponse émise le 23 novembre 2010

Afin de tenir compte de la particularité des activités exercées par les salariées intérimaires, les intermittentes du spectacle ou les femmes exerçant une activité à caractère saisonnier ou irrégulier, les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières ont déjà été assouplies par le décret du 27 mars 1993 (art. R. 313-7 du code de la sécurité sociale). Dans le droit commun, les salariées doivent avoir cotisé au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité sur 1 015 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire au cours des six mois civils précédant le début de la grossesse, ou avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié au cours des trois mois civils précédant la date d'examen des droits. Toutefois, en raison des conditions particulières dans lesquelles les intermittentes du spectacle et autres professions a caractère discontinu (saisonnières, services à la personne, salariées CESU) travaillent, les dispositions de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale peuvent leur être appliquées. Il leur est alors demandé soit d'avoir cotisé au titre des assurances maladie, maternité, invalidité sur un salaire au moins égal à 2 030 fois la valeur du SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant la date d'examen des droits, soit d'avoir effectué 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils précédant la date d'examen des droits. En d'autres termes, pour les salariées intermittentes du spectacle, la période prise en compte pour apprécier le niveau minimal de cotisations ou d'heures ouvrant droit aux prestations de l'assurance maternité est plus longue (douze mois) que pour les autres assurées (trois ou six mois). Cette période de douze mois leur est favorable car elle permet de tenir compte de toutes les activités exercées de manière discontinue au cours d'une année. Enfin, si l'ouverture des droits est réalisée sur une période de douze mois, le salaire de référence est constitué des salaires soumis à cotisations maladie des douze mois précédant la date d'examen du droit, et le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la moyenne des salaires des douze derniers mois et non des trois derniers. Le Gouvernement n'entend donc pas pour le moment modifier la réglementation actuelle qui prévoit déjà un régime dérogatoire favorable pour les activités exercées de manière discontinue ou saisonnière.

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