M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur la mise en oeuvre de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports. En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 8, 10, 17, 20 et 21 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
L'article 8 de la loi du 16 janvier 2001 définit les ministères en charge des visas liés aux agréments spéciaux pour certains types de francisation de navires. Le décret, en cours de finalisation, permettra de formaliser la procédure et pourrait être publié au cours du premier semestre 2008. L'article 10 de la loi précitée modifie les articles 257 à 260 du code des douanes concernant le cabotage maritime entre deux ports d'un même État membre (capotage national), en prévoyant l'extension de la réservation de pavillon français aux pavillons d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Il prévoit que l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret, autoriser un navire qui ne satisfait pas aux exigences de pavillon, c'est-à-dire non communautaire, à assurer un transport déterminé par la délivrance d'une autorisation administrative. Le dispositif de délivrance des autorisations de transport déterminé tel qu'il existait dans le cadre du précédent régime, et qui fonctionnait de façon pratique sans décret d'application, a été élargi aux navires communautaires. Le décret d'application, actuellement en cours de préparation et qui pourrait être publié au cours du 1er semestre 2008, permettra de formaliser la procédure. S'agissant de l'article 21 de la loi du 16 janvier 2001, remplaçant l'article 189 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (CDPFNI), par les articles 189 à 189-10 relatifs aux contrats de transports, des décrets étaient prévus pour la mise en oeuvre de deux types de dispositifs. En premier lieu, l'article 189-8 du CDPFNI prévoit que des décrets viennent établir des contrats types après avis des organismes professionnels concernés et du Conseil national des transports. Cette disposition constituait la reprise du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables, texte abrogé par la loi du 16 janvier 2001 (art. 25). Sur cette base légale préexistante ont été pris le décret n° 96-855 du 30 septembre 1996 portant approbation du contrat type dit « contrat de voyages », « simple ou multiple », et les trois décrets du 1er avril 1999 (décret n° 99-263 portant approbation du contrat type dit « contrat de sous-traitance », décret n° 99-267 portant approbation du contrat type dit « contrat à temps » et décret n° 99-268 portant approbation du contrat type dit « contrat au tonnage »). Les changements apportés par la loi du 16 janvier 2001 n'ayant pas nécessité une modification du fond de ces textes, ces décrets ont été maintenus en tant que mesures d'application des dispositions législatives de l'article 189-8 du code du domaine public fluvial. En second lieu, la loi du 16 janvier 2001 a inséré l'article 189-9 dans le CDPFNI, qui prévoit qu'un décret vienne fixer les modalités de l'inscription dans un fichier tenu par Voies Navigables de France des bateaux utilisés pour le transport de marchandises, appartenant ou exploités par les entreprises établies en France. L'utilité d'instaurer un tel dispositif est en cours d'évaluation au regard des évolutions intervenues depuis 2001 dans ce domaine, en particulier au niveau communautaire. Avec la mise en place, en application des directives 2005/44/CE du 7 septembre 2005 et 2006/87/CE du 12 décembre 2006, du numéro unique d'identification des bateaux de navigation intérieure et des services d'information fluviale (SIF), les autorités compétentes et les gestionnaires de la voie d'eau vont, en effet, disposer très prochainement d'un outil moderne et efficace de connaissance et de suivi de la flotte, coordonné à l'échelle européenne, et ainsi particulièrement adapté aux caractéristiques actuelles du transport fluvial. L'article 17 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports a inséré au code de l'aviation civile les articles L. 410-2 à L. 410-6. Les articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 imposent l'obligation d'un agrément préalable, par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs (L. 410-2), également pour les organismes dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des titres aéronautiques et des qualifications, ainsi que d'une homologation des entraîneurs synthétiques de vol pour le personnel navigant (L. 410-3), et enfin l'obligation d'une habilitation des examinateurs qui font passer les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence pour l'obtention et le renouvellement des titres aéronautiques et des qualifications (L. 410-4). L'article L. 410-5 organise les modalités de retrait ou de suspension des agréments et habilitations prévus aux articles cités ci-dessus. L'article L. 410-6 pose le principe de reconnaissance des certificats médicaux, des formations, des épreuves d'aptitude et des contrôles de compétence ainsi que des homologations des entraîneurs synthétiques de vol, obtenus ou effectués dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Seul l'article L. 410-2 renvoit à un décret d'application pour fixer les conditions dans lesquelles les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs peuvent être agréés. À cet effet, le décret n° 2004-919 du 31 août 2004, relatif à diverses dispositions d'ordre médical et disciplinaire concernant le personnel navigant de l'aéronautique civile, a modifié les articles D. 410-1 et D. 410-2 pour y introduire les modalités de délivrance de ces agréments, et a inséré l'article D. 410-3 pour prévoir les modalités de retrait. Par ailleurs, tous les arrêtés ministériels prévus pour l'application des articles L. 410-3 à L. 410-6 ont été pris.
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