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Dino Cinieri
Question N° 87039 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 31 août 2010

M. Dino Cinieri interroge Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur le projet de loi relatif au Défenseur des droits. Ce texte sur lequel les députés devront se prononcer prochainement semble aller dans le sens d'une dilution des droits des enfants dans le champ de compétences du Défenseur des droits. Estimant que la protection des droits des enfants possède un caractère spécifique et doit faire l'objet d'une attention particulière comme c'est actuellement le cas à travers de nombreuses autorités indépendantes, telle la défenseure des enfants dont il convient de saluer le rôle, il lui demande de bien vouloir éclaircir sa position à ce sujet.

Réponse émise le 9 novembre 2010

Selon les termes mêmes de l'article 71-1 de la Constitution, le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations publiques, nationales ou locales, ainsi que par tout organisme à l'égard duquel le législateur organique lui attribue des compétences. L'inclusion des compétences du Défenseur des enfants dans le champ d'intervention du Défenseur des droits, par le projet de loi organique adopté par le conseil des ministres le 9 septembre 2009, correspond à l'une des préconisations formulées par le rapport du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, présidé par M. Édouard Balladur. Le Gouvernement souhaite naturellement préserver la spécificité et la visibilité de la mission de défense et de promotion des droits de l'enfant au sein de la nouvelle institution du Défenseur des droits. Le Sénat a souhaité, lors de l'adoption du projet de loi organique en première lecture, que cette visibilité soit garantie par le maintien au sein de la nouvelle institution d'un Défenseur des enfants. Ce dernier, nommé en raison de ses connaissances ou de son expérience en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, serait ainsi un collaborateur du Défenseur des droits, placé sous son autorité et chargé d'éclairer son action en cette matière. Le texte paraît ainsi avoir trouvé un équilibre satisfaisant. Des dispositions et des modalités particulières de saisine et d'action sont également prévues pour faciliter la défense des droits de l'enfant. Il pourra, notamment, être saisi par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'enfant, ainsi que les services médicaux ou sociaux. Le Défenseur des droits jouira, de surcroît, de pouvoirs plus étendus que ceux, détenus actuellement par le Défenseur des enfants. En effet, il disposera de pouvoirs d'injonction, de saisine des autorités disciplinaires et d'intervention en justice. Il bénéficiera de moyens d'investigation importants comprenant un droit d'accès à des locaux mêmes privés, les entraves de son action étant, en outre, pénalement sanctionnées. Il pourra intervenir dans toutes les hypothèses, que la méconnaissance des droits des enfants soit le fait d'une administration ou d'une personne privée. Ainsi, loin de constituer un recul, la création du Défenseur des droits doit permettre de rendre plus efficace la défense et la promotion des droits de l'enfant.

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