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Christophe Sirugue
Question N° 86980 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 31 août 2010

M. Christophe Sirugue attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la situation que rencontre un grand nombre de concitoyens assujettis à la prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère à la suite d'un divorce. En effet les limites du dispositif introduit par la loi du 30 juin 2000 ont assoupli le régime de la prestation compensatoire, ce qui, au regard des situations antérieures, donne une différence de traitement. Actuellement les conditions de demande de révision découragent nombre de divorcés sachant que, dans la moitié des cas, les demandes de révision sont rejetées. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer sa position et la suite qu'elle entend réserver.

Réponse émise le 19 octobre 2010

La loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ainsi que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Sous l'empire de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce, il était nécessaire de démontrer que l'absence de révision aurait eu pour l'un des époux des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Désormais, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. S'agissant de la situation des débiteurs de prestation compensatoire fixée sous forme de rente sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975, la réforme de 2004 a créé un nouveau cas de révision, qui s'ajoute au cas précité lorsque le maintien de la rente produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire l'âge, l'état de santé et la capacité du bénéficiaire à subvenir à ses besoins. En dépit de cette simplification des conditions de révision des rentes, très peu de demandes en révision sont formées devant les juges sur ces deux fondements. Face à ce constat, une modification de l'article 276-3 du code civil, afin d'assurer une meilleure lisibilité des critères permettant la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, est envisagée.

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