M. Étienne Mourrut attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne du 4 mars 2010 qui fait actuellement débat dans toutes les fédérations de chasseurs. La France a en effet été condamnée pour « manquement » à la directive « habitats » jugeant que sa transposition réalisée en 2001 était insuffisante. La France avait prévu de manière générale que la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques ne constituaient pas des activités perturbantes. Alors qu'environ un tiers de nos territoires sont concernés par Natura 2000, cet arrêt pourrait hypothéquer l'exercice même de ces activités sur les sites classés, risquant fort d'être soumises à l'avenir aux études d'incidences comme le sont la construction d'une autoroute par exemple. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses réactions sur le sujet.
La Cour de justice de l'Union européenne a prononcé le 4 mars 2010 un arrêt en manquement à l'encontre de la France, jugeant non conforme la transposition en droit interne de l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite « habitats, faune, flore ». Parmi les griefs soulevés par la Commission, la Cour a notamment condamné la France pour avoir affirmé, à l'article L. 414-1 du code de l'environnement, que « la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets ». À la suite du vote de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'article L. 414-1 du code de l'environnement est ainsi modifié. Désormais, il prévoit que : « Elles [les mesures] tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. » Le principe reste que la pratique de la chasse est possible en site Natura 2000. La philosophie générale de mise en oeuvre de Natura 2000 en France n'est pas modifiée. Toutefois, lorsque les enjeux d'un ou plusieurs sites Natura 2000 le justifient, il pourra être envisagé, ponctuellement, d'inclure dans les listes locales des plans et projets devant faire l'objet d'une évaluation des incidences, les documents relatifs à la chasse tels que le schéma départemental de gestion cynégétique, en tant qu'il concerne les sites visés, et non pour sa portée départementale. Une telle démarche sera limitée aux sites qui pourraient être significativement affectés par l'exercice de la chasse. Les fédérations de chasse peuvent également agir dans le cadre de la charte Natura 2000 qui, grâce à l'appropriation par les chasseurs des enjeux de conservation du site, peuvent réduire les incidences observées par la modification des pratiques cynégétiques de manière générale, les fédérations de chasse et de pêche se sont déjà investies, soit dans l'animation de certains sites Natura 2000, soit en tant qu'opérateur pour l'élaboration de documents d'objectifs de sites. Cet engagement n'est pas remis en cause, et bien au contraire est reconnu et encouragé au niveau national. Par ailleurs, la réflexion sur l'évaluation des incidences est l'occasion de s'interroger sur les interactions de ces activités de chasse, de pêche, d'aquaculture avec les habitats et espèces des sites Natura 2000. Il importe que ces contributions constructives aux documents d'objectifs et aux chartes soient poursuivies. Elles permettent de garantir la prise en compte des enjeux de biodiversité des sites dans les activités de chasse et de pêche. Le renforcement du dispositif d'évaluation des incidences ne remet donc pas en question les principes de concertation mis en oeuvre pour la gestion des sites Natura 2000 en France, qui s'appuient sur la conviction que la préservation de la biodiversité doit être prioritairement traduite et prise en charge par les acteurs locaux.
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