M. François Deluga attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la situation des femmes dont l'emploi est discontinu et qui se voient refuser le bénéfice d'une indemnisation dans le cadre de leur congé maternité. Alors que la France connaît un développement sans précédent du travail à temps partiel, du travail intermittent, de nombreuses mères, qui travaillent dans ces conditions, sont privées de tout revenu pendant plusieurs mois au moment de leur congé maternité. Pourtant ces femmes ont cotisé régulièrement et, néanmoins, on les prive de ce droit élémentaire. Il s'agit non seulement d'une inégalité de traitement mais aussi d'une discrimination d'autant que l'absence d'indemnisation du congé maternité les empêche de percevoir des allocations de la caisse d'allocations familiales, mais aussi tout autre forme d'aide (allocation chômage...). Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de tenir compte de la particularité de ces mères et de leur ouvrir des droits à une indemnisations journalière dans le cadre de leur congé maternité.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des femmes dont l'emploi est discontinu et qui se voient refuser le bénéfice d'une indemnisation dans le cadre de leur congé maternité. Afin de tenir compte de la particularité des activités exercées par les salariées intérimaires, les intermittentes du spectacle ou les femmes exerçant une activité à caractère saisonnier ou irrégulier, les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières ont déjà été assouplies par le décret du 27 mars 1993 (art. R. 313-7 du code de la sécurité sociale). Dans le droit commun, les salariées doivent avoir cotisé au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité sur 101 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire au cours des six mois civils précédait le début de la grossesse, ou avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié au cours des trois mois civils précédant la date d'examen des droits. Toutefois, en raison des conditions particulières dans lesquelles les intermittentes du spectacle et autres professions à caractère discontinu (saisonnières, services à la personne, salariées déclarés avec le dispositif chèque emploi service universel) travaillent, les dispositions de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale peuvent leur être appliquées. Il leur est alors demandé soit d'avoir cotisé au titre des assurances maladie, maternité, invalidité sur un salaire au moins égal à 2030 fois la valeur du SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant la date d'examen des droits, soit d'avoir effectué 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils précédant la date d'examen des droits. En d'autres termes, pour les salariées intermittentes du spectacle, la période prise en compte pour apprécier le niveau minimal de cotisations ou d'heures ouvrant droit aux prestations de l'assurance maternité est plus longue (douze mois) que pour les autres assurées (trois ou six mois). Cette période de douze mois leur est favorable car elle permet de tenir compte de toutes les activités exercées de manière discontinue au cours d'une année. Enfin, si l'ouverture des droits est réalisée sur une période de douze mois, le salaire de référence est constitué des salaires soumis à cotisations maladie des douze mois civils précédant la date d'examen du droit, et le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la moyenne des salaires des douze derniers mois et non des trois derniers. Le Gouvernement n'entend donc pas pour le moment modifier la réglementation actuelle qui prévoit déjà un régime dérogatoire favorable pour les activités exercées de manière discontinue ou saisonnière.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.