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François Grosdidier
Question N° 86889 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 24 août 2010

M. François Grosdidier interroge M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la possibilité pour une commune de contraindre les propriétaires à élaguer les arbres gênant la visibilité des automobilistes. Le code de la voirie routière confie cette responsabilité aux maires, mais l'exécution d'office aux frais du propriétaire récalcitrant n'est prévue que pour les chemins ruraux, selon le code rural. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte élargir cette possibilité pour les communes à la voirie communale et, en agglomération, à la voirie départementale.

Réponse émise le 28 décembre 2010

Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu'il détient aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage. En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière, qui peuvent comporter l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Enfin, le maire peut aussi, sur la base de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, punir d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui « en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ». Cette exécution d'office n'est explicitement prévue que pour les chemins ruraux en vertu de l'article D. 161-24 du code rural. Le Conseil d'État a jugé qu'étaient entachées d'illégalité des dispositions prévoyant sans fondement législatif, qu'à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains, les frais d'exécution d'office par l'administration des opérations d'élagage des arbres seraient mis à la charge des propriétaires (CE, 23 octobre 1998, Prébot, n° 172017). Comme le souligne l'honorable parlementaire, aucune disposition ne prévoit actuellement l'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie publique. Pour autant, si la mise en demeure d'élaguer les arbres susceptibles d'entraver la circulation ou de mettre en péril la sécurité ne suffit pas, le maire peut saisir le juge administratif des référés statuant en urgence, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir une injonction, assortie éventuellement d'une astreinte (art. R. 921-1 du même code). Le droit actuel applicable pourrait évoluer avec le texte de la proposition de loi de signification et d'amélioration de la qualité du droit, en cours d'examen au Sénat en son article 42 ter, qui pourrait mettre à la charge des propriétaires défaillant, l'exécution d'office de ce type de travaux d'élagage quelle que soit la voie communale.

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