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Philippe Cochet
Question N° 8687 au Ministère de la Justice


Question soumise le 30 octobre 2007

M. Philippe Cochet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la difficulté à laquelle se heurtent les fonctionnaires de police lorsqu'ils tentent d'appréhender à son domicile une personne qui fait l'objet d'une condamnation définitive à la peine d'emprisonnement. En effet, si l'article 134 du code de procédure pénale autorise expressément les policiers à pénétrer au domicile d'une personne dans le cadre de l'exécution des mandats de justice (mandat d'amener d'arrêt et de recherche), il n'existe pas de disposition similaire s'agissant de l'exécution des jugements ou des arrêts. De ce fait, il n'est pas rare que les services de police se voient opposer un refus d'ouverture de la porte au domicile apparent d'une personne condamnée à la prison et doivent attendre une opportunité pour procéder à son interpellation sur la voie publique, à moins que le condamné ainsi avisé par une première visite de la police n'ait levé l'ancre à l'aube. Il lui demande s'il serait envisageable de compléter l'article 709 du code de procédure pénale pour autoriser expressément les services de police à pénétrer, durant les heures légales, au domicile d'une personne qui fait l'objet d'une condamnation définitive à la peine d'emprisonnement.

Réponse émise le 8 juillet 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire qu'elle partage totalement son analyse quant à la nécessité de clarifier les dispositions actuelles du code de procédure pénale destinées à permettre l'exécution des jugements de condamnation à des peines privatives de liberté. C'est la raison pour laquelle le projet de loi pénitentiaire, qui sera examiné par le Parlement à l'automne prochain, comporte une disposition prévoyant qu'afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celle-ci. Il est précisé que ces agents ne pourront s'introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures. Il est proposé d'insérer ces nouvelles dispositions au début de l'article 716-5 du code de procédure pénale, qui prévoit déjà qu'une personne interpellée pour mise à exécution d'une condamnation peut être retenue pendant vingt-quatre heures par les services de police ou de gendarmerie avant que la peine ne soit ramenée à exécution par le ministère public.

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