M. Francis Hillmeyer rappelle à Mme la ministre de la santé et des sports que de nombreux concitoyens ont participé professionnellement à l'extraction de l'uranim au Gabon, matière indispensable au fonctionnement de nos centrales nucléaires en France. La Comuf, filiale d'Areva jusqu'en 1999, logeait les mineurs et leurs familles à proximité du site d'extraction. Une grande partie de ces personnes développent aujourd'hui un cancer, ou sont décédées des mêmes causes. Malheureusement, le tableau n° 6 des maladies professionnelles de la sécurité sociale date de 1984 et ne compte que trois cancers spécifiques aux maladies ionisantes alors que la science a bien évolué depuis. Il serait juste de revoir ce tableau et de reconnaître ainsi les préjudices subis par ces familles, comme cela se fait actuellement pour les militaires et civils qui ont approché les zones d'essais nucléaires. Il lui demande quand l'État envisage de revoir le tableau des maladies professionnelles dues aux radiations ionisantes.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la révision du tableau des maladies professionnelles dues aux radiations ionisantes. Pour les salariés du régime général, les affections provoquées par les rayonnements ionisants sont prises en charge au titre du tableau de maladie professionnelle n° 6 annexé au code de la sécurité sociale. Selon les affections, le délai de prise en charge est de trente jours (anémie, leucopénie, thrombopénie, etc.) à cinquante ans (sarcome osseux). Sont considérés comme susceptibles de provoquer ces affections tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire. Il n'est actuellement pas envisagé de réviser le tableau n° 6 relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants. Toutefois, les victimes peuvent être concernées par les dernières évolutions de la science en matière de connaissances sur les cancers liés aux rayonnements ionisants, dans la mesure où lorsqu'une pathologie n'est pas mentionnée dans le tableau, elle peut être reconnue d'origine professionnelle au titre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles défini à l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale si le lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle est établi.
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