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Michel Raison
Question N° 86688 au Ministère du Travail


Question soumise le 17 août 2010

M. Michel Raison attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur l'application du code du travail encadrant le bénévolat. Il demande de lui préciser si les textes qui régissent le travail au travers du bénévolat différencient l'entraide bénévole de l'entraide familiale.

Réponse émise le 24 mai 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'entraide familiale et à l'entraide bénévole. Le Conseil économique, social et environnemental a rappelé que le bénévole se définit comme « celui qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui en dehors de son temps professionnel et familial ». Il en découle qu'à la différence d'un travail salarié, le bénévolat se caractérise par l'absence de tout lien de subordination juridique et de toute rémunération sous quelque forme que ce soit (ni en espèces, ni sous forme d'avantages en nature). Néanmoins, lorsque le bénévole engage des frais pour le compte d'une association, celle-ci peut les lui rembourser sur justificatifs. Ces remboursements de frais ne sont pas soumis à charges sociales. En revanche, si ces sommes vont au-delà des frais engagés, il s'agit bien d'une forme de rémunérations, et la Cour de cassation s'est déjà prononcée à plusieurs reprises à ce sujet : ces sommes doivent alors donner lieu à cotisations sociales par l'association qui organise ce service. Il y a lieu d'appeler l'attention sur le fait que, dès lors qu'un bénévole se trouve dans un lien de subordination avec l'association utilisant ses services et que son activité à un caractère lucratif au sens des dispositions de l'article L. 8221-4 du code du travail, une requalification de la relation en contrat de travail est toujours susceptible d'être opérée par les tribunaux. Dans ce cas, le tribunal ou l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) pourront exiger le versement d'une rémunération à ces personnes, avec versement des cotisations sociales. L'entraide, quant à elle, se caractérise par une aide ou une assistance solidaire effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Lorsqu'elle est réalisée dans un cadre familial, l'entraide se limite généralement au cercle familial proche. Pour autant, les liens de parenté ne sont pas incompatibles avec l'existence d'un contrat de travail. En effet, l'aide apportée ne doit être ni durable ou régulière, ni accomplie dans un état de subordination, ni se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal d'une entreprise ou d'une activité professionnelle. Ainsi, si les relations entre des membres d'une même famille peuvent justifier une aide spontanée, désintéressée et libre, cette prestation de travail ou de service peut cependant, selon les conditions de son accomplissement, établir l'existence d'un contrat de travail dès lors que les critères du salariat, déterminés par le juge, sont réunis. Tout comme pour l'entraide bénévole, l'entraide familiale peut donc être requalifiée, si l'existence d'un lien de subordination est démontrée dans la relation entre une personne et celui qui recourt à ses services (Cass. soc., 13 novembre 1996, Société générale c/ URSSAF de Haute-Garonne). Qu'elle soit bénévole ou familiale, l'entraide doit donc s'exercer en dehors des règles applicables aux relations contractuelles conclues entre un travailleur et un employeur.

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