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Muriel Marland-Militello
Question N° 86672 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 17 août 2010

Mme Muriel Marland-Militello interroge Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'efficience des dispositions de l'article 227-24 du code pénal. L'article 227-24 du code pénal dispose que « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ». Aussi aimerait-elle savoir quels dispositifs, en particulier s'agissant des réseaux de communications électroniques, sont considérés comme garantissant qu'un message de cette nature n'est pas « susceptible d'être vu ou perçu par un mineur » et exonèrent de ce fait valablement des sanctions prévues à l'article 227-24 du code pénal.

Réponse émise le 5 avril 2011

L'article 227-24 porte sur les contenus pornographiques, ainsi que sur les contenus préjudiciables aux mineurs comme les scènes de grande violence, qu'il ne faut pas confondre avec les contenus illicites dont la diffusion est totalement illégale comme l'apologie de crimes contre l'humanité ou l'incitation à la discrimination. Il a pour objet de veiller à la préservation du développement et de l'épanouissement mental, moral ou physique de l'enfant. C'est pourquoi la loi réprime le fait de diffuser ce type d'images sans qu'aucun moyen n'ait été utilisé pour empêcher les mineurs d'y avoir accès. L'accessibilité de ces informations par les mineurs est donc un élément essentiel de l'infraction. La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 a étendu l'application de l'article 227-24 à la communication par Internet afin de pouvoir mettre en jeu la responsabilité des hébergeurs de sites Internet conformément à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. La loi du 5 mars 2007 a également modifié la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des atteintes sexuelles en mettant en place un système d'autorégulation à visée informative et préventive à la charge des professionnels du secteur. Ainsi, lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable la mention « mise à disposition des mineurs interdite ». Concernant la responsabilité pénale des prestataires techniques de sites Internet, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a fixé le régime de leur responsabilité lorsque des personnes utilisent leurs services pour diffuser en ligne des contenus litigieux. Le principe est que les prestataires techniques sont exonérés de toute obligation générale de surveillance et de recherche d'activités illicites, notamment en ce qui concerne les contenus qu'ils hébergent, transportent ou stockent. En revanche les prestataires techniques ont une obligation spéciale de concourir à la lutte contre la diffusion d'infractions relatives à la pornographie enfantine, à l'apologie des crimes de guerre et crimes contre l'humanité et à l'incitation à la haine raciale. À cette fin, les prestataires techniques doivent, d'une part, mettre en place un dispositif permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données et, d'autre part, informer promptement les autorités publiques compétentes de toute activité illicite portée à leur connaissance. Ils doivent aussi rendre publics les moyens qu'ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites. Le 14 juin 2004, les fournisseurs d'accès Internet et les hébergeurs de contenu en ligne ont signé, sous l'égide du ministre délégué à l'industrie, une charte de bonne conduite dans laquelle ils s'engagent à alerter les autorités judiciaires de tout contenu raciste ou pédophile. En outre, l'autorité judiciaire peut, par référé ou sur requête, interdire aux hébergeurs et le cas échéant, aux fournisseurs d'accès, le stockage ou l'accès à un de ces contenus. Dès lors, la responsabilité pénale des hébergeurs peut être engagée sur la base notamment de la complicité, s'ils n'agissent pas rapidement pour rendre l'accès à un contenu illicite impossible ou le retirer dès lors qu'ils ont effectivement eu connaissance par tout moyen, du caractère illicite d'une activité ou d'une information dont ils assurent le stockage. La connaissance des faits litigieux est présumée dès lors que l'hébergeur s'est vu notifier l'identité de la personne agissante, décrire le contenu illicite et présenter les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré (art. 5 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique). L'hébergeur ou le fournisseur d'accès devra justifier que l'auteur ou l'éditeur des pages concernées a été invité à retirer ou à modifier le contenu faisant grief. Enfin, les hébergeurs et fournisseurs d'accès doivent conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu des services dont ils sont prestataires afin d'être en mesure de les transmettre aux services enquêteurs habilités ou à l'autorité judiciaire sur réquisitions. Néanmoins, ces mesures ne valent que pour des hébergeurs ou fournisseurs d'accès installés sur le territoire français. La difficulté persiste donc quand un site litigieux est hébergé à l'étranger. La jurisprudence n'a pas encore eu à se prononcer, au-delà de ces dispositions, sur la nature de dispositifs particuliers qui seraient considérés comme garantissant qu'un message illicite ne soit pas perçu par un mineur.

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