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Pascal Deguilhem
Question N° 8659 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 30 octobre 2007

M. Pascal Deguilhem attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la discrimination dont sont victimes les conférenciers se proposant d'intervenir dans certaines universités du temps libre ou interéges. En effet, les services financiers d'universités, se référant aux décrets n° 80-578 du 23 juillet 1980 et n° 82-862 du 6 octobre 1982, refusent de rémunérer des interventions faites par des agents de la fonction publique de plus de soixante-cinq ans. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 29 janvier 2008

Le recrutement par les établissements publics d'enseignement supérieur d'agents retraités, issus de la fonction publique ou du régime général des salariés, pour effectuer des tâches d'enseignement peut s'effectuer en application des dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. Ce texte permet notamment le recrutement en qualité d'agent temporaire vacataire de personnes âgées de moins de soixante-cinq ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de fonctions antérieures une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement. Cette limite d'âge, fixée à soixante-cinq ans, ne découle pas seulement d'une disposition de ce décret mais constitue une règle générale applicable à tous les agents publics non titulaires. L'article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier dispose, en effet, que « tout employé, auxiliaire ou agent contractuel de l'État [...] peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à soixante-cinq ans ». Cette dernière disposition exclut la possibilité de maintenir en activité un agent de plus soixante-cinq ans (CE, 23 janvier 1985, Sonino, rec. tables p. 676). Le Conseil d'État a régulièrement confirmé la portée de cette disposition qui n'a pas été abrogée (CE, 21 février 1997, Romano, rec. P 56). Il convient toutefois de souligner que le recrutement d'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans en qualité de « conférencier occasionnel » demeure possible. Ce recrutement intervient sur le fondement du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 relatif à la fixation du système général de rétribution des agents de l'État ou des personnes non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement soit le fonctionnement de jurys d'examen et de concours. A cet égard, le Conseil d'État (CE 17 juin 1981 Pasko, rec. p. 1024) ayant jugé que la collaboration occasionnelle ne rentre pas dans le champ d'application de la loi du 8 août 1947 précitée, la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas opposable aux personnes recrutées sur le fondement du décret du 12 juin 1956. Certaines des activités se déroulant dans le cadre des « universités du temps libre » ou « inter-âges » et conduisant à faire appel à de nombreux conférenciers pour seulement quelques heures par an paraissent pouvoir s'inscrire dans ce cadre réglementaire. En tout état de cause, les décrets invoqués par certaines universités pour refuser de rémunérer des conférenciers de plus de soixante-cinq ans ne sont pas applicables car ils ont été abrogés. En effet, le décret n° 80-578 du 23 juillet 1980 est un décret qui a modifié le décret n° 64-987 du 18 septembre 1964 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les facultés, écoles, instituts et établissements d'enseignement supérieur abrogé par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'Education nationale. Le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement a également été abrogé par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur.

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