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Marie-Line Reynaud
Question N° 8637 au Ministère de la Santé


Question soumise le 30 octobre 2007

Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la formation professionnelle des personnels de la fonction publique hospitalière. Le décret du 19 décembre 1991 stipule dans son article 3 « Lorsqu'un agent est amené, dans l'un des cas prévus à l'article 4 du présent décret à exercer ses fonctions dans un autre établissement mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné dans le décret du 1er mars 1995, se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine en application de l'article 1er du présent décret ». En outre, l'article 4 de ce même décret dispose : « Les dispositions prévues à l'article 3 du présent décret s'appliquent lorsque l'agent justifie auprès de l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier qu'il est dans l'une des situations suivantes : » [...] « Il exerce sa mobilité à la suite d'une opération de réorganisation le concernant tel que le définit le décret n° 2001-353 du 20 avril 2001. » Elle souhaite donc savoir si une suppression d'un poste de cadre pendant la formation d'un personnel constitue ou non une opération de réorganisation.

Réponse émise le 4 mars 2008

L'article 2 du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 prévoit deux types d'opérations de modernisation dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 les opérations liées à des réorganisations d'établissements sanitaires ou de l'un ou plusieurs de leurs services, agréées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, cohérentes avec le schéma régional d'organisation sanitaire et donnant lieu, le cas échéant, à un contrat d'objectifs et de moyens tel que prévu à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ; les opérations liées à des réorganisations agréées par le représentant de l'État dans le département pour les établissements sociaux ou pour l'un ou plusieurs de leurs services. La décision d'agrément précise, pour chaque établissement, le ou les services ainsi que, par catégorie professionnelle, le nombre d'agents concernés par l'opération. La suppression ponctuelle d'un poste n'entre donc pas dans cette définition.

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