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Cécile Dumoulin
Question N° 86319 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 10 août 2010

Mme Cécile Dumoulin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de titulaires de la fonction publique, placés en accident de travail suite à des violences subies en milieu scolaire. Si l'administration ne semble disposer que de peu d'outils pour aider les enseignants victimes d'agression physique à réintégrer progressivement leur classe, la mise en place d'un placement en occupation thérapeutique peut constituer, dans certaines situations, une solution très satisfaisante. Or, faute de solutions adaptées en nombre suffisant, ces personnels se retrouvent placés en arrêt maladie ou en position d'accidentés du travail. Cette situation ne permet aujourd'hui aucune activité ou occupation thérapeutique au sein de l'éducation nationale. Elle lui demande de lui préciser les solutions actuellement offertes à ces personnels afin de les aider à reprendre progressivement confiance devant des élèves. Par ailleurs, elle lui demande s'il est envisagé de permettre une occupation thérapeutique en milieu scolaire, aux personnes placées en situation d'accidentés du travail dû à une agression physique.

Réponse émise le 26 avril 2011

Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État), le (fonctionnaire victime d'un accident ou d'une maladie survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions bénéficie d'un congé rémunéré à plein traitement jusqu'à ce qu'il soit en, état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. L'article 34 bis de cette même loi, dispose qu'à l'issue de ce congé, un temps partiel thérapeutique rémunéré à plein traitement peut lui être accordé, après avis de la commission de réforme, pour une période de six mois renouvelable une fois. Le fonctionnaire peut bénéficier, durant cette période de travail à temps partiel, d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. L'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit en outre que le fonctionnaire s'il est reconnu, par suite d'une altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions peut, soit bénéficier d'une adaptation de son poste de travail, soit être reclassé dans un emploi d'un autre corps. Afin d'aider à maintenir en activité certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, temporairement fragilisés, ou accompagner ceux dont l'état de santé est plus altéré dans une démarche progressive de retour à l'emploi, des mesures d'aménagement du poste de travail ou d'affectation sur un poste adapté tenant compte des spécificités des missions pédagogiques et éducatives de ces personnels sont prévues par le décret du 27 avril 2007 (décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation). Par ailleurs, la circulaire du 9 mai 2007 (circulaire n° 2007-106 du 9 mai 2007 relative au dispositif d'accompagnement des personnels d'enseignement, d'éducation et d'orientation confrontés à des difficultés de santé) rappelle la possibilité pour les personnels volontaires, placés en congé de longue maladie ou de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 d'exercer une activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation, en se référant aux dispositions de l'article 38 du décret du 14 mars 1986 (décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires). Parmi les mesures d'accompagnement au retour à l'emploi, l'occupation thérapeutique, déjà mise en place dans certaines académies, vise à ne pas couper le lien existant entre les personnels et leur activité professionnelle ou, au contraire, commencer à le rétablir et ainsi maintenir un lien social pouvant concourir à l'amélioration de leur état de santé. Elle peut permettre à des personnes volontaires d'exercer une activité non rémunérée, préalablement définie dans un cadre professionnel adapté. Dans la mesure où un congé pour accident de service est accordé au titre du congé de longue maladie ou du congé de longue durée visés au 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, il est possible qu'une occupation thérapeutique, qui ne peut excéder un mi-temps, puisse être 'proposée à un personnel à condition qu'il en fasse la demande expresse et que cette activité soit impérativement mise en place sous l'autorité et le contrôle du médecin conseiller technique du recteur d'académie ou du médecin de prévention.

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