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Bernard Gérard
Question N° 86312 au Ministère du Travail


Question soumise le 10 août 2010

M. Bernard Gérard appelle l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la situation des personnes « pacsées » au regard des dispositions applicables en matière de retraite. Alors que les inégalités de traitement sont considérablement réduites ces dernières années par rapport aux personnes mariées, et qu'en particulier, les partenaires d'un PACS sont assimilées aux personnes mariées pour la plupart des prestations sociales, il reste un domaine dans lequel le conjoint survivant de l'assuré n'est pas pris en compte : celui de la pension de réversion auquel il n'a pas droit alors même qu'il peut toucher, par contre, le capital décès. Il lui demande, par conséquent, s'il est envisagé d'intervenir sur ce point particulier, dans un souci d'équité et de cohérence par rapport à l'ensemble des dispositions déjà applicables.

Réponse émise le 13 septembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des conjoints survivants de couples liées par un Pacte civil de solidarité (PACS). La pension de réversion est réservée aux personnes mariées ou qui ont été mariées à l'assuré. Les personnes liées par un PACS ne sont en effet pas dans une situation identique à celle des conjoints, notamment du point de vue des obligations respectives entre membres du couple. À titre d'exemple, les partenaires s'engagent à une aide matérielle et à une assistance réciproque, alors que les conjoints se doivent fidélité, secours et assistance. Dès lors, le législateur peut fixer des règles différentes pour ces catégories de personnes sans contrevenir au principe d'égalité (arrêts du Conseil d'État des 28 juin 2002 et 6 décembre 2006). À l'inverse, une extension de la pension de réversion aux partenaires survivants devrait être soumise à des conditions particulières. L'ouverture des droits à la réversion au bénéfice du conjoint survivant pacsé apparaît indissociable d'une analyse des droits et devoirs liés à cette forme juridique de couple. Une même orientation avait déjà été exprimée par la mission parlementaire d'information sur la famille et les droits des enfants dans son rapport du 25 janvier 2006. À cet égard, le COR relève qu'en l'état actuel de la législation, les effets sociaux du mariage sont différents, puisqu'il oblige les époux à des liens de solidarité plus forts. Ainsi, les régimes de droit commun applicables s'agissant des biens du couple ne sont pas les mêmes : celui du PACS est, depuis la réforme de 2006, régi par le principe de séparation des biens, quand celui du mariage est la communauté réduite aux acquêts. Ces différences se manifestent également en cas de divorce, lors du partage du patrimoine de la communauté, par le versement de prestations compensatoires censées, aux termes de l'article 270 du code civil, « compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ». À l'inverse, la dissolution du PACS n'emporte pas pour conséquence le versement de telles indemnités, même si l'article 515-7 du code civil donne au partenaire pacsé, auquel la rupture est imposée, le droit de demander réparation, devant le juge, du préjudice éventuellement subi, notamment en cas de faute tenant aux conditions de la rupture.

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