M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la mise en oeuvre de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 6, alinéa 3, 7-II, alinéa 10, 15-II, alinéa 2, 15-II, alinéa 3, 16, alinéa 4, 19, alinéa 6, 21, alinéa 4, 21, alinéa 5, 21, alinéa 8, 22, alinéa 3, 23, alinéa 5, 37-I, alinéa 2, 37-III, alinéas 4, 39, alinéa 2, 51-VI, alinéa 11, 53, alinéa 5, 54, alinéa 4, 58-I, alinéa 5, 58-I, alinéa 9, 59, alinéa 10, 62, alinéa 2, 64-II, alinéa 5, 66, alinéa 9, 70, alinéa 5, 71, alinéa 3, 72, alinéa 10, 74, alinéa 2, 84, alinéa 5, et 85, alinéa 3 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la mise en oeuvre de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, et plus particulièrement sur l'adoption des décrets d'application relatifs aux articles 6, alinéa 3, 7-II, alinéa 10, 15-II, alinéa 2, 15-II, alinéa 3, 16, alinéa 4, 19, alinéa 6, 21, alinéa 4, 21, alinéa 5, 21, alinéa 8, 22, alinéa 3, 23, alinéa 5, 37-I, alinéa 2, 37-III, alinéas 4, 39, alinéa 2, 51-VI, alinéa 11, 53, alinéa 5, 54, alinéa 4, 58-I, alinéa 5, 58-I, alinéa 9, 59, alinéa 10, 62, alinéa 2, 64-II, alinéa 5, 66, alinéa 9, 70, alinéa 5, 71, alinéa 3, 72, alinéa 10, 74, alinéa 2, 84, alinéa 5, et 85, alinéa 3. Il convient de rappeler qu'un traitement différent a été réservé aux articles législatifs en cause. En conséquence, l'honorable parlementaire voudra bien se reporter aux informations suivantes. Pour la très grande majorité d'entre eux, c'est la voie initialement prévue par la loi du 2 janvier 2002 qui a été choisie, soit celle du décret d'application : article 15-II, alinéa 2 (L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) : relatif à l'organisation de l'établissement en unités de vie : décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 pris pour l'accueil des enfants et jeunes handicapés et décret n° 2007-793 du 9 mai 2007 pris pour les personnes âgées et relatifs notamment au principe d'une organisation en unités de vie ; article 15-II, alinéa 3 (L. 312-1 du CASF) relatif à la qualification des personnels des établissements publics sociaux et médico-sociaux : décret du 19 février 2007 (art. D. 312-176-5 à D. 312-176-13.) Dans la mesure où tous les professionnels sociaux et médico-sociaux disposent des qualifications définies par décret ou par des textes appropriés préexistants à la loi, il ne restait à définir que la qualification des personnels de direction du secteur privé, ce qu'a réalisé le décret précité ; article 22, alinéa 3 (L. 312-8 du CASF) relatif à l'évaluation externe des établissements sociaux et médico-sociaux : décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le cahier des charges pour les organismes habilités à évaluer ; article 37-I, alinéa 2 (L. 313-12 du CASF) relatif à la détermination du seuil au-delà duquel les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie : décret du 10 février 2005 fixant le seuil supérieur pour accueillir des personnes âgées et la passation de la convention (art. R. 313-15) ; article 37-III, alinéa 4 (L. 313-12 du CASF) relatif à la détermination du seuil en dessous duquel les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes doivent répondre à des critères de fonctionnement : décret du 10 février 2005 fixant le seuil inférieur pour la passation de la convention (art. D. 313-16) ; article 39, alinéa 2 (L. 313-14 du CASF) relatif au pouvoir d'injonction de l'autorité ayant délivré l'autorisation d'activité. L'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 a supprimé le renvoi au décret initialement prévu. Cet article ne nécessite donc plus de mesures particulières d'application ; article 51, (L. 314-1 VI du CASF) relatif à la tarification conjointe des activités : aucun texte réglementaire n'est mentionné à cet article. La seule mention concerne les arrêtés de tarification que prennent localement les préfets et présidents de conseil général ; article 54, alinéa 4 (L. 314-6 du CASF) relatif au rapport annuel rendu au Parlement sur l'évolution de la masse salariale. Le décret du 29 décembre 2005 (art. R. 314-199 du CASF) a réglementé certains des éléments relatifs aux paramètres d'évolution de la masse salariale que doit contenir le rapport annuel rendu au Parlement. S'agissant de la transmission elle-même, celle-ci s'effectue par les voies habituelles organisant les communications entre le Gouvernement et le Parlement ; article 58-I, alinéa 9 (L. 314-13 du CASF) relatif aux dispositions financières applicables aux établissements : décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière des établissements et services (art. R. 314-1 à R. 314-204 du CASF) ; article 59, alinéa 10 (L. 351-8 du CASF) relatif à la procédure applicable devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale : décret du 21 février 2006 relatif aux tribunaux et à la cour de la tarification (art. R. 351-8 à R. 351-41 du CASF) ; article 62, alinéa 2 (L. 315-2 du CASF) relatif au principe de création des établissements publics : ce dernier n'impose pas de texte à portée générale mais réglemente les conditions de tout nouvel établissement public. Depuis l'intervention de la loi, les établissements publics nationaux ont effectivement été créés par décret ; article 64-II (L. 315-5 du CASF) précisant que les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux : le décret n° 1010 du 21 octobre 2003, qui fixe la nature des dépenses susceptibles de ne pas être prises en charge par l'autorité financeur, détermine, ipso facto, les conditions de retrait de l'habilitation et, a contrario, celles de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. S'y ajoute une mesure du décret n° 592 du 2 juillet 2003 ; article 66, alinéa 9 (L. 315-10 du CASF) relatif à la composition et aux modalités de désignation des membres du conseil d'administration des établissements sociaux et médico-sociaux : décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 (art. R. 315-6 à R. 315-26) ; article 70, alinéa 5 (L. 315-14 du CASF) relatif aux conditions d'exercice du contrôle de légalité sur les établissements publics : décret du 7 septembre 2005 (R. 315-23-5 du CASF) ; article 71, alinéa 3 (L. 315-15 du CASF) relatif à la présentation et au vote par groupes fonctionnels des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes qui figurent au budget : arrêté du 8 août 2002 relatif à la nomenclature des groupes fonctionnels ; article 74, alinéa 2 (L. 315-18 du CASF) : cet article pose le principe (de droit commun) du contrôle par l'État des établissements publics nationaux. Cet article est en conséquence appliqué à chaque création d'un établissement public national : le décret constitutif prévoit alors les modalités de contrôle par l'État, les juridictions financières et les corps d'inspection, en fonction de sa spécificité ; article 85, alinéa 3 (L. 134-2 du CASF) relatif au nombre de sections et de sous-sections composant la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière : cet article résulte d'un rétablissement dans la loi d'une mesure préexistante. Le décret qui est mentionné existe déjà et est codifié au code de l'action sociale et des familles (R. 134-3 et suivants du CASF). Tandis que d'autres articles législatifs ont été abrogés : article 16, alinéa 4 (L. 312-2 du CASF) relatif au conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux : abrogé par ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 ; article 19, alinéa 6 (L. 312-5 du CASF) : la mesure créant une commission consultative auprès du président du conseil général pour l'élaboration du schéma a été abrogée, il convient de se conférer au nouvel article L. 312-5 ; article 21, alinéa 4, 5, 8 (L. 312-7 du CASF) : la mention du syndicat inter-hospitalier a été abrogée par la loi du 11 février 2005 : toutes les dispositions réglementaires figurent au décret du 6 avril 2006 (art. R. 312-194-1 à R. 312 - 194-25) qui intéressent toutes les formes de groupements ; les conditions d'adhésion aux groupements sanitaires sont définies au code de la santé publique partie réglementaire et par le décret précité ; article 53, alinéa 5 (L. 314-3 du CASF) : les modalités de détermination des financements nationaux déclinés en enveloppes limitatives ont été modifiées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; article 72, alinéa 10 (L. 315-16 du CASF) : la loi du 30 décembre 2003 a abrogé la disposition relative aux conditions de placement des fonds des établissements publics ; article 84, alinéa 5 (L. 111-3-1 du CASF) relatif au principe d'une fixation par arrêté de la composition et des modalités d'organisation et de fonctionnement d'une commission nationale examinant l'admission individuelle à l'aide sociale de l'État pour les personnes accueillies dans certains centres d'hébergement : alinéa abrogé par la loi du 24 juillet 2006. Par ailleurs, certains articles législatifs ont été exécutés autrement, et ce en raison d'évolutions législatives ou réglementaires : article 7 (L. 311-3, alinéa 5 du CASF) relatif aux modalités de transmission des données personnelles : le droit à communication est organisé par l'arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits des personnes accueillies. Ce dernier contient les dispositions essentielles complémentaires à celles figurant au code de la santé publique puisqu'il précise les conditions dans lesquelles toutes les informations peuvent être communiquées et qu'il pose les conditions dans lesquelles elles doivent être délivrées à la personne. En outre, pour ce qui est des données médicales, les articles R. 1111-1 et suivants du code de la santé publique organisent la transmission des données médicales individuelles en application des lois postérieures à la loi de janvier 2002, de mars 2002, des 13 août 2004 et 22 avril 2005 pour l'ensemble des professionnels qui en sont dépositaires y compris dans le champ médico-social (art. L. 1111-1 et suivants notamment l'article L. 1111-7, et R. 1111-1 et suivants du code de la santé publique). Article 58-I, alinéa 5 (L. 314-11 du CASF) relatif à la prise en charge de certains frais paramédicaux pour les usagers de certaines catégories d'établissements : les frais paramédicaux sont pris en charge dans le cadre du système « lits halte soins santé » pour les personnes sans domicile fixe (mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 du CASF) ; la couverture maladie universelle complémentaire entrée en vigueur au 1er janvier 2000 peut permettre la prise en charge des frais paramédicaux remboursés par la sécurité sociale pour les usagers des établissements suivants qui en remplissent les conditions : les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; les établissements ou services, dénommés selon les cas : centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services. De plus, le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière des établissements pour les usagers de certaines catégories d'établissements pour les soins paramédicaux qu'ils assurent précise les dépenses prises en compte dans l'allocation des moyens aux établissements concernés (art. R. 314-26, R. 314-138 et R. 314-167 du CASF). Article 23, alinéa 5 (L. 312-9 du CASF) : le décret en Conseil d'État relatif aux systèmes d'information tel que posé par la loi du 2 janvier 2002 n'a plus lieu d'être compte tenu des évolutions législatives créant un nouvel opérateur : la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), et une nouvelle organisation pour l'accès aux droits des personnes handicapées, l'ensemble induisant une construction différente de l'architecture des systèmes d'informations. Dans ce contexte, les dispositifs de transmission nécessaires sont mis en place ou en projet : le décret relatif au système d'information sur les données relatives à l'activité des maisons départementales des personnes handicapées ; le décret sur les données comptables relatives aux dépenses de la prestation de compensation et à l'activité des fonds départementaux de compensation du handicap ; le décret relatif aux conditions de recueil des informations auprès des établissements par les maisons départementales ; la convention CNSA et caisses de sécurité sociale ; la convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la CNSA. En outre deux décrets ont été publiés : le décret n° 2007-880 du 14 mai 2007 relatif à la nature des informations transmises par les départements et la Caisse nationale d'allocations familiales en application de l'article 39 de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux et le décret n° 2007-965 du 15 mai 2007 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel par les maisons départementales des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles. Enfin, s'agissant de l'article 6, alinéa 4 (L. 311-6 du CASF) relatif au principe d'une charte nationale élaborée par le secteur social et médico-social, sont intervenus depuis d'autres outils nationaux conventionnels plus aptes à organiser actuellement les relations infra-institutionnelles (conseil et comité de la CNSA, nouvelles instances du handicap créées ou renforcées avec la loi du 11 février 2005, conventions CNSA/organismes de sécurité sociale/CNSA/État, Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux).
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