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André Schneider
Question N° 8619 au Ministère de la Santé


Question soumise le 23 octobre 2007

M. André Schneider attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la nécessité d'aboutir à une égalité de traitement entre les différents invalides blessés crâniens français. En effet, ceux-ci sont regroupés selon l'origine de leurs blessures. Or, le barème d'invalidité militaire établi en 1919 a été actualisé en 1974, ce qui a permis d'adapter les dispositions du code des pensions militaires. Ainsi, les blessés crâniens militaires sont désormais répartis en quatre catégories d'invalidité. En revanche, pour l'indemnisation des séquelles de blessures du crâne d'origine civile (allant du syndrôme subjectif à l'épilepsie), il n'y a pas eu de modification du barème des pensions d'invalidités civiles. La prise en compte de ces infirmités devrait être remaniée afin de leur donner une présentation actualisée et davantage voisine de la classification internationale généralement admise. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable qu'elle réunisse une commission composée de neurologues psychiatres et neurochirurgiens civils afin qu'une meilleure évaluation de l'affection des blessés crâniens civils puisse être réalisée et par suite une indemnisation plus adéquate puisse être accordée à ces invalides blessés crâniens civils.

Réponse émise le 15 avril 2008

En matière de réparation de l'incapacité, il existe plusieurs régimes issus de différentes législations, appliquées à des contextes différents : accidents du travail, blessures ou incapacités acquises dans un cadre militaire, invalidité lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle. Chaque régime comporte des particularités en termes d'ouverture des droits et de calcul du montant des indemnisations. Le taux d'incapacité est en particulier déterminé en vertu de règles différentes selon les législations. Ainsi, le montant d'invalidité attribué lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle dépend du classement de l'assuré dans une des trois catégories de pensions existantes, en fonction de la réduction de sa capacité de travail et du besoin éventuel d'assistance par une tierce personne. Ce sont ces éléments qu'évaluent les médecins-conseils. En revanche, l'évaluation de l'incapacité pour la détermination des pensions militaires d'invalidité repose sur un guide-barème. Enfin, s'agissant de la réparation des accidents du travail, la législation prévoit un barème d'appréciation du handicap dont la valeur n'est qu'indicative. Au-delà de ces différences de régimes, qui s'expliquent par des contextes de réparation différents, il convient de souligner que la loi du 11 février 2005 a ouvert, sous certaines conditions, la possibilité aux personnes handicapées, quelle que soit l'origine de l'incapacité, d'avoir droit à une aide complémentaire de compensation de ce handicap.

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