M. Bernard Gérard appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les dispositions de la loi n° 2000-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. En vertu notamment d'une mesure issue de l'article 11 de cette loi, codifiée sous l'article L 311-7 du code de l'action sociale et des familles, « dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service ». La loi n'apporte pas d'autres précisions sur ce document et son décret d'application du 14 novembre 2003 se contente d'en énumérer le contenu. Les associations qui oeuvrent dans ce domaine et sont redevables du bon fonctionnement des structures qu'elles gèrent, s'interrogent sur la façon dont elles doivent interpréter ces dispositions. Aussi, il lui demande quelle est la nature juridique de ce règlement de fonctionnement, s'il est opposable aux usagers, et s'il est communicable aux tiers, au besoin par le biais de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).
En application du code de l'action sociale et des familles, dans chaque établissement et service social ou médicosocial, est élaboré par le responsable un règlement de fonctionnement. Ce document définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective. En application de la loi et de la réglementation, ce règlement est du domaine public : le règlement de fonctionnement est établi après consultation des instances représentatives du personnel, du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation (art. L. 311-7 et R. 311-33). Il est remis aux personnes accueillies et aux personnels comme aux personnes qui interviennent à titre bénévole. Il est affiché dans les locaux de l'établissement ou du service (art. R. 311-34). Son contenu est, en outre, précisément prévu par la réglementation (art. R. 311-33 à R. 311-37). Les dispositions du règlement intérieur sont opposables à toute personne concernée, personnels ou usagers. Il n'est pas nécessaire de recourir à la commission d'accès aux documents administratifs pour y avoir accès ; il s'agit d'un document public et communicable comme l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus en atteste.
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