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Bernard Debré
Question N° 86132 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 10 août 2010

M. Bernard Debré attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur certains détournements de procédure. En effet, certains parents ont pu témoigner de démarches engagées par leurs enfants, à leur insu, afin d'être adoptés par les conjoints ou concubins de leurs anciens époux. Si la liberté règne en matière de libéralités, ces procédures sont destructrices pour les parents qui voient leur propre identité remise en cause. En conséquence, il souhaiterait savoir si des mesures sont envisagées pour limiter ces procédures à l'objet essentiellement fiscal, ou du moins en informer le plus tôt possible les parents réduits à devenir de simples parents biologiques.

Réponse émise le 26 octobre 2010

Le consentement des parents à l'adoption de leur enfant mineur constitue l'élément essentiel du processus d'adoption. Ainsi, le code civil prévoit que les parents doivent consentir à l'adoption, dès lors que la filiation est établie à leur égard, sauf si l'un d'eux est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il a perdu ses droits en matière d'autorité parentale. Toutefois, le consentement des parents n'est requis que si l'adoption concerne leur enfant mineur, le droit de consentir à l'adoption prenant fin de plein droit avec l'accession de l'enfant à sa majorité. En conséquence, lorsque l'adoption concerne des personnes majeures, seul le consentement de l'adopté est nécessaire et le juge ne prononce l'adoption que si celle-ci est conforme à son intérêt. Seule une adoption simple peut alors être prononcée, cette forme d'adoption ayant pour effet d'ajouter une filiation à la filiation d'origine, sans entraîner de rupture avec la famille d'origine de l'adopté, dans laquelle il conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Toutefois, cette dernière dispose d'un recours contre le jugement d'adoption, par la voie de la tierce opposition, en cas de dol ou de fraude de l'adoptant. Le dol suppose que l'adoptant a délibérément trompé le tribunal en lui dissimulant des éléments déterminants, et la fraude peut, quant à elle, être caractérisée en rapportant la preuve que l'adoption a été demandée dans un but étranger à la constitution de liens filiaux.

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