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Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Question N° 86131 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 10 août 2010

Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud interroge M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur le contrôle de la sortie du territoire des personnes ayant bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour. En effet, l'autorisation provisoire de séjour (APS) est un document qui autorise, durant sa durée de validité de 1, 3 ou 6 mois, la présence d'un étranger en France. Or, aucun moyen de contrôle ne permet de vérifier, à l'issue du séjour légal, que la personne soit repartie. Puisque l'APS est délivrée à une adresse donnée, elle l'interroge sur les moyens de contrôle dont disposent les maires afin de vérifier le respect de la sortie du territoire.

Réponse émise le 28 décembre 2010

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte pas de disposition prévoyant des moyens de contrôle à destination des maires leur permettant de vérifier si les ressortissants étrangers, résidant dans leur commune et titulaires en particulier d'une autorisation provisoire de séjour arrivée à expiration ont respecté l'obligation de sortie du territoire. Si les maires peuvent intervenir dans certaines procédures relatives au séjour telles que les avis qu'ils émettent dans le cadre du regroupement familial, des attestations d'accueil ou de l'article 40 du code de procédure pénale, ils n'ont pas vocation à exercer un contrôle sur la délivrance et le renouvellement des titres de séjour, a fortiori sur l'obligation faite aux étrangers concernés de déférer aux mesures d'éloignement. Toutefois, il appartient aux préfets de vérifier, à l'occasion d'une démarche administrative, d'une interpellation ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, la validité des titres de séjour des ressortissants étrangers. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet d'un refus de séjour, de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour, une mesure d'éloignement peut être prise par le représentant de l'État, assortie le cas échéant d'une mesure de rétention administrative. S'agissant notamment des autorisations provisoires de séjour qui correspondent le plus souvent à des cas particuliers, comme un état de santé justifiant un séjour de courte durée, les moyens de contrôle sont identiques à ceux exercés sur les autres titres de séjour arrivés à expiration et non renouvelés.

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