M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Le projet de loi permet à la préfecture d'assortir l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour en France et dans « l'espace Schengen » pour une durée variant entre deux et cinq ans. Une telle mesure compromet la possibilité pour le demandeur d'asile débouté de solliciter le réexamen de son besoin de protection (12 % de réexamen en 2009) ou de régulariser sa situation. Il aura les plus grandes craintes à se rendre en préfecture. L'étranger éloigné contraint de revenir pour solliciter l'asile risque de rencontrer les plus grandes difficultés pour entrer sur le territoire en raison de son interdiction de retour. Il souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.
Le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité transpose en droit français trois directives européennes, dont la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou directive « retour ». L'article 23 du projet de loi prévoit la possibilité d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. L'introduction dans la législation nationale de l'interdiction de retour procède de l'obligation de transposition de l'article 11 de la directive communautaire précédemment visée, laquelle constitue une obligation découlant à la fois de nos engagements européens et des exigences constitutionnelles. Comme la directive le précise en son article 11 § 5, les stipulations sur l'interdiction de retour s'appliquent sans préjudice du droit à la protection internationale et préservent intégralement le droit à demander et à obtenir une telle protection. De manière générale, on rappellera que le prononcé d'une interdiction de retour, qui peut assortir une mesure d'éloignement, n'a pas un caractère automatique, ne peut intervenir que dans les cas prévus par la loi et sur la base d'un examen individuel tenant compte de la situation personnelle de l'étranger concerné et peut être abrogée à tout moment par l'autorité administrative. Ces garanties générales bénéficieront à tous les étrangers, y compris à ceux dont la demande d'asile a été rejetée et qui présentent une demande de réexamen. Très concrètement, si une demande d'asile est présentée à l'occasion ou postérieurement au prononcé de l'interdiction du territoire, la mise à exécution de la mesure d'éloignement assortie de l'interdiction du territoire sera suspendue, dans les conditions prévues par la loi, dans l'attente de la décision sur la demande d'asile. Si une demande d'asile est présentée à la frontière ou dans un consulat par un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour, la demande d'asile sera examinée, dans les conditions prévues par la législation, et si un besoin de protection est établi, la personne sera autorisée à entrer en France et la mesure d'interdiction abrogée. Ce dispositif respecte donc pleinement les exigences du droit d'asile. Par ailleurs, comme toute mesure administrative, l'interdiction de retour pourra être contestée devant le juge administratif, qui pourra l'annuler en cas d'illégalité.
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