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Monique Iborra
Question N° 86111 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 10 août 2010

Mme Monique Iborra attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mobilité des personnels de l'enseignement supérieur. La loi n°84-16 du 11 janvier 1984, portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (modifiée par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique), reconnaît en son article 60, que le rapprochement de conjoints fait partie des priorités légales de mutation. Pourtant, le respect de la procédure de l'article 33 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 (modifié par le décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection des enseignants-chercheurs) complique grandement les chances de mutation de ces candidats. Aussi, à l'heure où le ministère réfléchit à l'évolution du statut des enseignants-chercheurs, afin de favoriser la profession, faciliter leur rapprochement familial constituerait une mesure simple, sans impact budgétaire, mais essentielle à prendre en considération. Ainsi, elle lui demande les solutions envisagées par le Gouvernement pour améliorer les mutations des personnels de l'enseignement supérieur.

Réponse émise le 12 octobre 2010

L'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que « dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (...) ». Cependant, la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a élargi les prérogatives des universités, dans le but de leur permettre de faire des choix stratégiques de recherche et de formation, et notamment de mener une véritable politique de recrutement. De tels objectifs sont difficilement compatibles avec le fait d'imposer aux établissements des priorités de recrutement sur des critères familiaux. C'est pourquoi chaque établissement d'enseignement supérieur est libre de définir sa politique de formation et de recherche dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de ses engagements contractuels. Il propose les emplois mis au concours et choisit les candidats au recrutement, sans distinction entre les candidats à la mutation et les candidats à un premier poste d'enseignant-chercheur. La question du regroupement familial avait par ailleurs déjà été soulevée à propos des recrutements menés par les commissions de spécialistes : le Conseil d'État, dans un arrêt du 29 juillet 1998, avait jugé qu'elles pouvaient prendre en compte la situation familiale et les demandes de rapprochement de conjoints du candidat mais n'étaient pas tenues d'y faire droit, et qu'elles pouvaient faire prévaloir d'autres qualités, scientifiques notamment. La même solution s'applique aux comités de sélection. Il relève donc du libre choix des établissements de faire droit ou pas à une demande de mutation pour rapprochement de conjoints.

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