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Alain Rodet
Question N° 86049 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 10 août 2010

M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités de versement de la dotation générale de décentralisation afférente aux transports scolaires. En effet, l'État continue de verser aux départements la totalité de cette dotation. Cela implique, pour les communautés d'agglomération qui ont fait le choix d'assumer la compétence transports scolaires, de devoir établir une convention avec leur département pour prétendre au versement de la part de la dotation qui leur revient. Cette procédure est source de retards et de complications juridiques qui viennent s'ajouter à des contraintes réglementaires et budgétaires toujours plus lourdes pour nos collectivités locales. En conséquence, il lui demande s'il est envisagé la possibilité d'un versement direct par l'État aux communautés d'agglomération, de la part de la dotation de décentralisation correspondant à l'exercice de cette compétence.

Réponse émise le 15 mai 2012

En application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat - codifié à l'article L. 213-11 du code de l'éducation - la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires est exercée par les départements. Par dérogation, cette responsabilité est exercée, à l'intérieur des périmètres des transports urbains existants le 1er septembre 1984, date du transfert de la compétence, par les autorités organisatrices des transports urbains dites AOTU, qui peuvent être des communes, des syndicats, des districts ou, depuis la loi du 12 juillet 1999 et en vertu des articles L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, des communautés d'agglomération ou des communautés urbaines. La compensation financière du transfert de la compétence en matière d'organisation et de fonctionnement des transports sccolaires a été déterminée au niveau national sur la base des dépenses effectuées par l'Etat puis répartie entre les départements au prorata de la part de subvention qui leur était versée par l'Etat au titre des transports scolaires avant la date du transfert. L'arrêté de compensation du 2 décembre 1985, approuvé par la commission consultative sur l'évaluation des charges -CCEC- réunie le 24 septembre 1985, fixe le montant alloué au département de la Haute-Vienne à 20 887 198 F en valeur 1984 et en année pleine - soit 3 184 233 euros - dont 20 542 715 F pour le département et 344 483 F pour les AOTU existantes au 1er septembre 1984. Si le concours particulier de la DGD bénéficie directement aux AOTU existantes au 1er septembre 1984, départements ou autres, les modalités de financement de l'exercice de la compétence « transports scolaires » sont fixées par voie conventionnelle pour toute autorité créée après cette date. L'article 29 de la loi du 22 juillet 1983 prévoit en effet qu'en cas de création ou de modification d'un périmètre de transport urbain, une convention fixant les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre est passée entre le département et l'AOTU compétente. Ainsi, l'AOTU créée postérieurement au 1er septembre 1984 ne se voit pas verser directement le concours particulier de la DGD et doit conventionner avec le département auparavant compétent pour définir les conditions de financement des services de transports scolaires. Les AOTU existantes au ler septembre 1984 mais dont le périmètre d'action est modifié ultérieurement continuent de percevoir la DGD sans que son montant ne soit révisé et règlent, pour les territoires nouvellement inclus ou exclus de leur périmètre de transport urbain (PTU), la question du financement avec le département auparavant compétent. En outre, toutes les AOTU, y compris le département, ont la possibilité, en vertu de leur autonomie de gestion, de confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des organisateurs secondaires. Néanmoins, seul l'arrêté interministériel de compensation des charges transférées en date du 2 décembre 1985, valablement approuvé en CCEC et devenu définitif, engage l'Etat. Les décisions prises par les collectivités ne sauraient donc remettre en cause le principe d'un versement de la DGD aux seuls départements ou AOTU existants à la date du transfert de compétences et la répartition historique du droit à compensation fixée par l'arrêté précité. Concernant les communautés d'agglomération ou urbaine exerçant la compétence transports scolaires en lieu et place des AOTU préexistantes, les modalités de compensation financière qui en résultent dépendent de leur périmètre d'action : lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est identique à celui d'une AOTU éligible au concours particulier de la DGD, elle se voit verser le montant de DGD auparavant versé à l'AOTU compétente ; lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération inclut totalement ou partiellement une ou plusieurs AOTU, elle bénéficie de la DGD auparavant versée aux AOTU intégrées dans son périmètre et conclut une convention avec le département pour régler les conditions de financement des services transférés auparavant assurés par le département ; lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération chevauche partiellement celui d'une AOTU préexistante, ladite AOTU continue de bénéficier de l'intégralité du concours de la DGD mais conclut une convention fixant les conditions de financement du service des transports scolaires dans les communes relevant du giron de la communauté d'agglomération. Une autre convention est conclue entre la communauté et le département pour les communes auparavant intégrées dans le ressort du département ; lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération intègre des communes qui relevaient du département, ce dernier continue à percevoir la DGD et fixe par voie conventionnelle les modalités financières de l'exercice de la compétence transports scolaires dans lesdites communes ; lorsque la communauté d'agglomération adhère à un syndicat mixte AOTU, la DGD continue à être allouée à l'AOTU, laquelle conclut une convention avec le département en cas d'élargissement de son périmètre du fait de l'adhésion de la communauté d'agglomération. Ainsi, les communautés d'agglomération ne peuvent se voir systématiquement verser directement par l'Etat le concours particulier de la DGD pour l'exercice de la compétence « transports scolaires ».

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