M. Pierre Forgues rappelle à M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales qu'il n'existe pas pour les collectivités territoriales et leurs groupements de services spécifiques de médecine du travail. Ces collectivités doivent s'adresser à un médecin libéral agréé pour les visites préalables à l'embauche. En ce qui concerne le suivi de leurs salariés, il lui demande s'ils ont obligation d'adhérer à une association de médecine du travail agréée dans le département concerné ou si elles ont la possibilité de créer leur propre service de médecine du travail interne en conventionnant avec un médecin libéral agrée. Si tel est le cas, il lui demande de lui en préciser les conditions.
Le ministre a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux services de médecine compétents pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent recourir, pour la visite d'aptitude physique préalable à la nomination d'un fonctionnaire ou à l'engagement d'un agent non titulaire, à un médecin généraliste agréé par le préfet (art. 1 et 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 1er[4°] du décret n° 88-145 du 15 février 1988). En revanche, concernant le suivi médical de leurs agents, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent disposer d'un service de médecine préventive (art. 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) dont les médecins ne sont pas des généralistes agréés mais des médecins titulaires de la spécialité en médecine du travail (art. 12 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985). En vue d'assurer ce service de médecine préventive, les collectivités peuvent soit créer leur propre service, soit adhérer à un service commun à plusieurs collectivités, au service créé par le centre de gestion, à un service de santé au travail interentreprises avec lequel elles passent une convention, ou à un service de santé au travail en agriculture dans les conditions prévues par les articles L. 717-2 et R. 717-38 du code rural et de la pêche maritime (art. 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).
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